• Avenant
  • IDCC 0953

Avenant n° 12 du 14 novembre 2011 relatif à la désignation d'un nouvel OPCA

En vigueur · signé le 14 novembre 2011 · effet au 14 novembre 2011 · Étendu par arrêté du 5 juillet 2012 (JORF du 12 juillet 2012)

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2011

Aux termes de la loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 portant réforme de la formation professionnelle et de ses textes d'application dont le décret du 22 septembre 2010, seuls les organismes collecteurs paritaires (OPCA) justifiant d'un seuil de collecte d'au moins 100 millions d'euros pourront bénéficier d'un agrément à compter du 1er janvier 2012.
Cette évolution du dispositif législatif et réglementaire de la formation professionnelle impacte directement l'avenir de l'OPCAD (organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail), OPCA actuellement désigné au sein de la branche professionnelle de la charcuterie de détail et dont le niveau de collecte est inférieur au minimum fixé par les textes.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche se sont rapprochés pour désigner un nouvel OPCA.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2011


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail idcc n° 953.

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Article 2 — Adhésion à OPCALIM

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2011


Les parties signataires désignent OPCALIM comme OPCA de la branche charcuterie de détail. Une sous-commission paritaire spécifique « charcuterie de détail » sera créée au sein de la section paritaire professionnelle « alimentation en détail ».  (1)

(1) La deuxième phrase de l'article 2 est étendue, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail qui accordent au conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé la détermination des conditions de mise en place et de fonctionnement des sections paritaires professionnelles.

 
(Arrêté du 5 juillet 2012, art. 1er)

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Article 3 — Modifications subséquentes

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2011


Les parties signataires conviennent de modifier en conséquence les dispositions de la convention collective nationale de la charcuterie de détail relatives à la formation professionnelle.
De ce fait, la mention « OPCA désigné dans la branche » est substituée à celle d'OPCAD chaque fois qu'il y est fait référence dans les articles :


– 35.2 relatif au droit individuel à la formation ;
– 35.3 relatif aux périodes de professionnalisation ;
– 35.6 relatif à l'exercice de la fonction tutorale.
Dans l'article 35.9 relatif aux dispositions financières, les mots « le conseil paritaire de l'association délégataire de l'OPCAD » sont remplacés par « la sous-commission paritaire de la charcuterie de détail ».
A l'article 35.11, le 2e alinéa est modifié comme suit : « Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire auprès d'OPCALIM les contributions suivantes calculées sur la masse salariale brute de l'année précédente (…) ». Le 6e alinéa est supprimé. Le reste de l'article 35.11 est inchangé.

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Article 4 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2011


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
OPCALIM sera dès le 1er janvier 2012 l'organisme collecteur paritaire de la branche charcuterie de détail pour les collectes des contributions exigibles avant le 1er mars 2012.

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Article 5 — Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2011


Les organisations signataires de l'accord ou celles qui y auront adhéré peuvent demander sa révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

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Article 6 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2011


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L 2261-15 du code du travail.

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