• Avenant
  • IDCC 0953

Avenant n° 7 du 7 juillet 2009 relatif au préavis en cas de démission

En vigueur · signé le 7 juillet 2009 · effet au 7 juillet 2009 · Étendu par arrêté du 29 janvier 2010 (JORF du 6 février 2010)

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2009


Les organisations professionnelles et syndicales soussignées ont convenu de reconsidérer la durée de préavis à respecter par le salarié en cas de démission. La durée actuelle de préavis égale à 15 jours lorsque le salarié justifie d'une ancienneté supérieure à 6 mois est en effet apparue trop brève pour que l'employeur puisse pallier rapidement le départ du salarié en procédant à son remplacement compte tenu des difficultés de recrutement de personnel qualifié constatées dans la branche.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1 — Modification de l'article 12.2 de la convention collective nationale de la charcuterie réécrite relatif à la durée du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2009

Le paragraphe de l'article 12. 2 concernant la durée du préavis est modifié comme suit :
« Durée du préavis :
En cas de démission, la durée du préavis à respecter par le salarié est fixée comme (1) suit :

ANCIENNETÉ PRÉAVIS
Inférieure à 6 mois 8 jours
Supérieure à 6 mois
― salariés non cadres 1 mois
― salariés cadres 2 mois
En cas de licenciement, l'employeur doit observer un préavis de :
ANCIENNETÉ PRÉAVIS
Inférieure à 6 mois 8 jours
Comprise entre 6 mois et 2 ans 1 mois
Supérieure à 2 ans 2 mois


(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 janvier 2010, art. 1er)


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2009


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article