• Avenant
  • IDCC 0953

Avenant n° 6 du 7 juillet 2009 relatif à la période d'essai

En vigueur · signé le 7 juillet 2009 · effet au 7 juillet 2009 · Étendu par arrêté du 29 janvier 2010 (JORF du 6 février 2010)

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2009


Pour tenir compte des dispositions de la loi de modernisation sociale en date du 25 juin 2008, les organisations professionnelles et syndicales soussignées se sont rapprochées afin de définir la durée de la période d'essai dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie de détail. Il a été convenu de conserver les durées d'essai antérieurement prévues en charcuterie par dérogation aux dispositions de la loi de modernisation sociale du 25 juin 2008.

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Article 1 — Définition des durées de période d'essai dans le secteur de la charcuterie de détail

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2009


L'article 10, alinéa 2, de la convention collective nationale de la charcuterie de détail réécrite  (1) est modifié comme suit :
« Dans les cas d'embauche à durée indéterminée, la période d'essai est obligatoire.
Sa durée est fixée comme suit :
― ouvriers, employés : 1 mois ;
― agents de maîtrise : 2 mois ;
― cadres : 3 mois.
Au terme de la période d'essai, l'engagement devient définitif. Le renouvellement de la période d'essai est possible une fois pour une durée au plus égale à la période initiale à condition d'être convenu par écrit au plus tard le jour de l'expiration de la période d'essai. »
Les autres dispositions de l'article 10 sont inchangées.

(1) Alinéa 2 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail.  
(Arrêté du 29 janvier 2010, art. 1er)

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Article 3 — Dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2009


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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