• Avenant
  • IDCC 0953

Avenant n° 2 du 16 avril 2009 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 16 avril 2009 · effet au 16 avril 2009 · Étendu par arrêté du 10 mars 2010 (JORF du 18 mars 2010)

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 2009

Entre les organisations professionnelles et syndicales soussignées, il a été convenu de modifier les dispositions de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007 relatif au régime de prévoyance.

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Article 1 — Modification de l'article 20.2 D de la convention collective de la charcuterie de détail relatif à la gestion du régime conventionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 2009


Pour intégrer les modalités de versement des cotisations, les dispositions suivantes sont ajoutées à la suite du deuxième paragraphe :
« Les cotisations afférentes au régime de prévoyance sont versées par l'entreprise au vu du bordereau d'appel adressé chaque année par AG2R Prévoyance. »

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Article 2 — Modification de l'article 20.2 B de la convention collective de la charcuterie de détail relatif aux garanties décès-invalidité absolue et définitive

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 2009


Le salaire de référence applicable aux garanties « décès-invalidité absolue et définitive » est rectifié comme suit :
« Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la somme des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès multipliée par 4, dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
Ces dispositions annulent et remplacent la précédente définition du salaire de référence insérée à l'article 20. 2 B relatif aux garanties décès-invalidité absolue et définitive.

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Article 3 — Dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 avril 2009


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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