Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 26 octobre 2007
Les organisations professionnelles et syndicales soussignées, prenant acte de la loi du 21 août 2007 et du décret du 24 septembre 2007, ont convenu ce qui suit :
En vigueur · signé le 26 octobre 2007 · effet au 26 octobre 2007 · Étendu par arrêté du 19 février 2008 (JORF du 27 février 2008)
Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Les organisations professionnelles et syndicales soussignées, prenant acte de la loi du 21 août 2007 et du décret du 24 septembre 2007, ont convenu ce qui suit :
A compter du 1er octobre 2007, le taux de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures (soit de la 36e à la 43e heure incluse) est fixé à 25 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Au-delà des 8 premières heures, le taux est porté à 50 % dans toutes les entreprises.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont :
― soit rémunérées avec les majorations prévues ci-dessus ;
― soit récupérées en temps de repos équivalant à la rémunération majorée ;
― soit rémunérées pour partie en salaire et compensées en repos équivalent pour le reste.
A défaut d'accord entre les parties sur un autre mode de rémunération, les heures supplémentaires sont réglées en salaire avec les majorations.
Le présent avenant met fin à l'application des dispositions ayant le même objet à l'article 2 de l'avenant n° 110 relatif à la durée du travail et le présent article se substitue au point 1 de l'article 16. 8 de la convention telle que réécrite par l'avenant n° 113 .
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.