• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 108 du 26 juin 2006 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 26 juin 2006 · effet au 26 juin 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2006
il a été convenu ce qui suit dans l'objectif d'assurer une couverture identique à l'ensemble du personnel relevant de la convention collective nationale :

Le présent avenant, conclu pour mise en conformité de l'avenant n° 103 avec la loi et les règlements en vigueur se substitue à cet avenant qu'il remplace.

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Reconduction du régime de prévoyance en place

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2006

Le régime de prévoyance est reconduit dans toutes ses dispositions précisées ci-après qui constituent les articles 20 B, 20 C, 20 D et suivants de la convention collective.

Le régime s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie, à l'exclusion des salariés non cadres titulaires d'un contrat à durée déterminée de moins de 3 mois.

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent avenant (sous réserve dans ce dernier cas que le présent avenant soit toujours applicable). La suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés, entraîne la suspension du droit à garanties, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie ou à un accident, ou à l'exercice du droit de grève.

(voir les articles 20 B à 20 F de la convention collectives).

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Effet - Durée

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2006

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.

Dans l'hypothèse où le contrat de garanties collectives serait résilié à l'initiative de l'organisme assureur désigné, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent avenant cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation.

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Formalités

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2006

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 26 juin 2006.

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Contrat de garanties collectives

ANNEXE

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 2006

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la charcuterie ont signé un avenant n° 108 à la convention collective définissant le régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet avenant désigne l'organisme chargé de l'assurance et de la gestion dudit régime.

Le présent Contrat de garanties collectives a pour objet de formaliser l'acceptation de l'organisme assureur et de préciser les modalités de ses obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

Par la signature de ce contrat, AG2R Prévoyance accepte sa désignation en qualité d'organisme assureur gestionnaire. Elle accepte de garantir les prestations prévues par l'avenant n° 108 à la convention collective, aux taux de cotisation et conditions fixés par ce même avenant.

Le présent contrat de garanties collectives est ainsi conclu :

Entre :

D'une part :

- les partenaires sociaux signataires de l'avenant n° 108 à la convention collective nationale de la charcuterie, relatif à la prévoyance collective ;

Et, d'autre part :

- par AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1er
Assiette des cotisations au régime de prévoyance

Sont soumis à cotisations au régime de prévoyance défini aux articles 20 B et suivants de la convention collective la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné.

La cotisation salariale est retenue, chaque mois, sur le bulletin de paie, quelle que soit l'ancienneté du salarié (sauf contrat à durée déterminée de moins de 3 mois).

Aucune cotisation de prévoyance n'est due sur les prestations versées par AG2R Prévoyance. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :

- tranche A (TA) : partie de salaire inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.

L'ensemble des cotisations est versé par l'entreprise au vu du bordereau d'appel adressé, chaque année, par AG2R Prévoyance.
Article 2
Salaire de référence servant au calcul des prestations

Par salaire brut de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre, selon la garantie :

- garantie décès : le salaire total brut perçu par le salarié cadre ou non cadre au cours des 4 trimestres civils précédant l'arrêt de travail ou le décès.

- garantie incapacité : le salaire retenu par la sécurité sociale pour le salarié non cadre est le salaire brut du mois qui précède l'arrêt de travail pour le salarié cadre. Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Article 3
Délais de prescription Versement des capitaux ou rentes suite à décès

Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive
ou incapacité permanente professionnelle

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des indemnités journalières suite à incapacité de travail

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Article 4
Subrogation

AG2R Prévoyance est subrogée, de plein droit, aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par AG2R.
Article 5
Principes de fonctionnement des adhésions

L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs d'AG2R Prévoyance pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'avenant n° 108 à la convention collective nationale ou dans le présent Contrat de garanties collectives.
Article 6
Effet. - Durée

Le présent Contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identiques à l'avenant n° 108 de la convention collective nationale de la charcuterie relatif au régime de prévoyance.

Il pourra toutefois être résilié :

- par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant l'organisme assureur désigné ;

- par l'organisme assureur désigné.

Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les 2 cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent Contrat de garanties collectives.

En cas de dénonciation de la convention collective nationale de la charcuterie, de résiliation du contrat de garanties collectives, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, le maintien de la garantie décès devra être assuré et les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures, au profit des personnes en cours d'indemnisation devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme(s) assureur(s) suivant(s), conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 26 juin 2006.

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