• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 106 du 4 juillet 2005 relatif à la mise en place d'un CQP mention complémentaire charcuterie

En vigueur · signé le 4 juillet 2005 · effet au 4 juillet 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2005

Les organisations professionnelles et syndicales soussignées, après avis de la commission nationale paritaire de l'emploi (commission nationale professionnelle), ont décidé ce qui suit :

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Mise en place d'un certificat de qualification professionnelle " mention complémentaire charcuterie "

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2005

Pour tenir compte du développement des spécificités particulières à la fabrication des produits de charcuterie qui exige des compétences appropriées non couvertes par un diplôme existant, il a été décidé de créer un certificat de qualification professionnelle " mention complémentaire charcuterie " débouchant sur les qualifications reconnues dans la grille des qualifications définie par l'avenant n° 92 complété par les avenants 95 et 99.

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Accès au certificat de qualification " mention complémentaire charcuterie "

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2005

L'accès au certificat de qualification " mention complémentaire charcuterie " est ouvert aux candidats ayant suivi la formation dont le référentiel est agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi et réussi les épreuves prévues dans le règlement d'examen.

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Déroulement de la formation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2007

Déroulement de la formation


La formation préalable à la certification est assurée en alternance en centre de formation et en entreprise selon les modalités approuvées par la commission nationale paritaire de l'emploi dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de 2 ans financé par l'organisme paritaire collecteur agréé.L'entreprise d'accueil doit justifier auprès de l'organisme de formation, d'une activité régulière de :

- traiteur de réceptions pour le CQP Traiteur organisateur de réceptions » ;

- fabricant de produits de charcuterie pour le CQP Mention complémentaire charcuterie ».

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Reconnaissance de la professionnalisation dans la grille des qualifications

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2005

La classification Personnel en fabrication-transformation est complétée comme suit :

- charcutier-traiteur, homme ou femme, titulaire du certificat de qualification professionnelle " mention complémentaire charcuterie " : coefficient 180.

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Attribution du certificat de qualification " mention complémentaire charcuterie "

Organismes agréés pour la formation à ce certificat de qualification professionnelle

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2005

Pour dispenser la formation débouchant sur le certificat de qualification professionnelle " mention complémentaire charcuterie ", les organismes de formation doivent justifier de leurs compétences et d'équipements adéquats auprès de la commission paritaire nationale de l'emploi.

Après avis de celle-ci, est agréé pour mettre en place le dispositif dès 2005 : CEPROC, 19, rue Goubet, 75019 Paris.

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Bilan de mise en place du certificat de professionnalisation

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2005

Un bilan sera effectué pour déterminer les aménagements à prévoir et ouvrir d'autres modalités d'accès, notamment par la VAE, à ce certificat de qualification professionnelle.

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Dépôt et demande d'extension

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2005

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L.132-10 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 4 juillet 2005.

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