• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 104 du 8 février 2005 relatif aux modalités de la négociation collective

En vigueur · signé le 8 février 2005 · effet au 8 février 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet de l'avenant

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 2005

Le présent avenant est conclu en application du titre II de la loi du 4 mai 2004. Il a pour objet de fixer les modalités du dialogue social dans la branche et dans les entreprises situées sur l'ensemble des départements français y compris les DOM entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie.

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Organisations syndicales représentatives des salariés

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 2005

Pour tout ce qui concerne les dispositions de la convention collective et les accords signés au niveau de la branche désignés dans le présent avenant sous l'appelation " accords de branche " les organisations syndicales représentatives des salariés sont :

- fédération commerce, services, force de vente (CSFV) CFTC ;

- fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ;

- fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution, et des services et organismes agroalimentaires, et des cuirs et peaux (FNAA) CFE-CGC ;

- fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO ;

- fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT (FNAF) CGT.

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Règles de validité des accords de branche

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 2005

La validité des accords de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales énumérées à l'article 2. Il est précisé qu'il s'agit d'une majorité en nombre d'organisations.

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Modalités de conclusion des accords de branche

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 2005

Une fois les négociations terminées, l'accord de branche est proposé, par l'organisation d'employeurs, à la signature des organisations syndicales énumérées à l'article 2.

Si l'accord est signé en séance par toutes les organisations, il est déposé dans les plus brefs délais auprès du service compétent (1).

Si l'accord n'est pas signé en séance par toutes les organisations, un délai est fixé paritairement pour que chacune des organisations fasse savoir si elle est signataire.

Au terme de ce délai, le texte de l'accord et la liste des organisations s'étant déclarées sont adressés au siège de chaque organisation par lettre recommandée avec avis de réception ou remis par coursier contre reçu.

La date de présentation de ces documents fait courir un délai de 15 jours calendaires aux organisations non signataires pour faire part de leur opposition éventuelle.

A l'expiration du délai de 15 jours, l'absence de réponse vaut absence de signature et absence d'opposition.

En cas de décision de signature, le nombre d'exemplaires nécessaires est mis à disposition des organisations syndicales pour les formalités de signatures, dans l'ordre d'arrivée des décisions de signature.

Une fois les délais expirés et les formalités de signatures terminées, l'accord est déposé.

Lorsqu'il s'avère que 3 organisations ont exercé leur droit d'opposition selon les modalités précisées à l'article 5, l'accord n'est pas valide et ne peut être déposé.

Les organisations de salariés en sont informées et une commission paritaire est convoquée pour définir les suites à donner.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa du V de l'article L. 132-2-2 du code du travail. Le cinquième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve que ce soit la réception effective de l'accord par l'organisation syndicale qui déclenche le délai d'opposition (arrêté du 7 octobre 2005, art. 1er).

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Modalités d'exercice du droit d'opposition à un accord de branche

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 2005

L'organisation syndicale qui entend exercer son droit d'opposition est tenue de notifier celle-ci avant expiration du délai de 15 jours calendaires à compter de la présentation de l'accord, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisation des employeurs et aux autres organisations de salariés.

L'opposition doit être motivée.

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Entrée en vigueur des accords de branche

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 2005

En l'absence de mention expresse de date d'application, l'accord de branche entre en vigueur le lendemain de sa date de dépôt auprès du service compétent.

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Articulation entre accord de branche et accord d'entreprise ou de groupe

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 2005

Un accord d'entreprise ou un accord de groupe ne peut comporter de disposition dérogatoire aux accords de branche ou aux dispositions législatives que dans un sens plus favorable aux salariés.

La validité des accords d'entreprise ou de groupe est établie conformément à la loi.

Les accords d'entreprise ou de groupe doivent être notifiés au secrétariat de la commission paritaire qui assurera le secrétariat de l'observatoire paritaire de la négociation collective.

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Observatoire paritaire de la négociation collective

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 2005

Les signataires du présent accord conviennent de constituer un observatoire de la négociation collective chargé du suivi des accord concernant la branche à tous les niveaux.

Cet observatoire se réunira une fois par an et dressera le bilan annuel des négociations interprofessionnelles, de branche, d'entreprises ou de groupe. Il fera le point sur les thèmes de négociation à engager au regard des dispositions législatives et conventionnelles.

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Dépôt et demande d'extension

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 2005

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Il est précisé que l'absence d'opposition à la signature du présent accord n'a aucune incidence sur l'application de l'article L. 133-11 du code du travail relatif à la procédure d'extension.

Fait à Paris, le 8 février 2005.

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