• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 97 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale

En vigueur · signé le 7 juillet 2003 · effet au 7 juillet 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Les organisations syndicales et professionnelles soussignées ont convenu ce qui suit dans l'objectif de mettre en place un plan d'épargne interentreprises (PEI) et un plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI) (1) communs à l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 tel que défini par l'avenant n° 68 étendu par arrêté du 10 janvier 2000.

Préambule

Il est précisé que l'épargne salariale ne peut se substituer aux dispositifs existants en matière de retraite et de salaires considérés comme prioritaires afin, notamment, de préserver les régimes sociaux.

Le présent avenant a pour objet de favoriser l'épargne salariale, à court et/ou moyen terme dans le cadre du PEI, ainsi qu'à plus long terme dans le cadre du PPESVI (1) en permettant aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de participer, avec l'aide de leur entreprise, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en vue de se constituer une épargne en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.

Le PEI et les PPESVI (1) de la Confédération nationale des charcutiers et charcutiers traiteurs seront dénommés " PEI CNCT ", " PPESVI CNCT (1)" et/ou " le plan " ou les " plans* (1) dans le présent accord et ses annexes.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (arrêté du 7 mai 2004, art. 1er).

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Champ d'application professionnel et géographique

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Les entreprises susceptibles d'adhérer " au(x) plan(s) " sont les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.

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Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée dans la limite de l'application de la convention collective.

Les parties signataires conviennent de faire un bilan au terme d'un délai de 3 ans afin d'examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord.

Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la convention collective.

Lorsqu'une entreprise vient à sortir du champ d'application du présent accord, il est précédé à l'adaptation des dispositions applicables dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

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Bénéficiaires

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie peuvent bénéficier des plans d'épargne à condition de compter au moins 3 mois d'ancienneté dans leur entreprise à la date du premier versement. Pour la détermination de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l'année au titre de laquelle les versements sont effectués et des 12 mois qui la précèdent.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, les chefs de ces entreprises, ou s'il s'agit de sociétés, leur président, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire peuvent également bénéficier des plans sous réserve du respect de la condition d'ancienneté visée au premier alinéa.

Les anciens salariés ayant quitté leur entreprise à la suite d'un départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements aux plans à la condition toutefois d'avoir effectué au moins un versement avant la rupture de leur contrat de travail et de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs. Les salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrivé à terme pour une autre raison que la retraite ou préretraite peuvent rester adhérents aux plans sans pouvoir effectuer de versements nouveaux, hormis le cas où ils ont réintégré une entreprise relevant de la présente convention.

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Participation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Les employeurs qui ne sont pas soumis au régime obligatoire de la participation peuvent mettre en place un régime de participation volontaire au sein de l'entreprise.

Le présent avenant dispense ces employeurs de conclure un accord de participation dans leur entreprise.

Les droits attribués au personnel au titre de la participation sont établis et calculés conformément à la loi. Les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont réparties entre les salariés, par le chef d'entreprise, en accord avec le personnel :

- soit forfaitairement ;

- soit proportionnellement aux salaires perçus ;

- soit en combinant les 2 critères.

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Information des bénéficiaires

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Une plaquette d'information sur le PEI et le PPESVI (1) est remise à tous les salariés susceptibles d'en bénéficier.

Le texte du présent accord est tenu dans l'entreprise à la disposition des salariés.

En application de l'article R. 443-5 du code du travail, l'établissement teneur de registres se substituant dans les obligations des entreprises en matière d'information effectue un récapitulatif des sommes versées dans le PEI et les PPESVI CNCT (1).

Chaque bénéficiaire reçoit directement au moins une fois par an un relevé lui indiquant sa situation, la date de disponibilité des parts dont il est titulaire et les cas dans lesquels ses avoirs deviennent exceptionnellement disponibles, ainsi qu'en cas de sortie, le montant du précompte effectué au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (arrêté du 7 mai 2004, art. 1er).

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Départ d'un salaire

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Le salarié qui quitte l'entreprise reçoit un état récapitulatif à insérer dans un livret d'épargne salariale qui lui est remis par le premier employeur qu'il quitte aux fins de faciliter le remboursement et le transfert de ses avoirs.

L'état récapitulatif comporte :

- l'identification du bénéficiaire ;

- la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ses avoirs sont disponibles ;

- l'identité et l'adresse des teneurs de registres auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

Le salarié quittant l'entreprise doit préciser l'adresse à laquelle devront être envoyées les sommes qui lui sont dues. En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en informer l'entreprise en temps utile.

Lorsqu'un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les droits auxquels il peut prétendre sont conservés dans le(s) fonds commun(s) de placement et tenus à sa disposition par le dépositaire jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

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Décès du bénéficiaire

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

En cas de décès d'un bénéficiaire, l'entreprise dans laquelle il est employé informe les ayants droit de l'existence de droits acquis, à charge pour eux d'en demander la liquidation au teneur de comptes.

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Alimentation des plans

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Les plans peuvent être alimentés par :

- les versements volontaires des bénéficiaires ;

- l'intéressement ;

- la participation ;

- les versements complémentaires des employeurs (abondements).

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Règlement des plans

Suivi de l'accord

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Un bilan relatif au fonctionnement du PEI et des PPESVI (1) et à la gestion des fonds communs de placement est effectué chaque année par le prestataire défini en annexe, dans le cadre de la commission nationale paritaire.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (arrêté du 7 mai 2004, art. 1er).

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Formalités

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 7 juillet 2003.

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