Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Texte en vigueur
Champ d'application et bénéficiaires
Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003
Le PPESVI à terme glissant est accessible à tous les bénéficiaires remplissant les conditions définies à l'article 3 de l'avenant n° 97 à la convention collective nationale de la charcuterie.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003
Le présent plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises est à terme glissant. Il reçoit les sommes ou valeurs inscrites au compte des participants jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de 10 ans après leur versement au PPESVI à terme glissant.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003
3.1. Versements volontaires des bénéficiaires
Le montant annuel des sommes versées par chaque bénéficiaire ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Cette limite s'applique aux versements personnels des bénéficiaires, y compris l'intéressement affecté aux plans.
Tout versement volontaire doit être d'un montant minimum de 20 Euros.
Les versements volontaires des bénéficiaires pourront s'effectuer, à tout moment, soit par prélèvement sur le compte du bénéficiaire ou par chèque. 3.2. Intéressement
Le PPESVI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application des accords d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.
Avant chaque versement d'intéressement, l'entreprise fera parvenir aux bénéficiaires un formulaire mentionnant le montant de leur intéressement. Les salariés peuvent affecter tout ou partie de ce montant au PPESVI. Dans ce cas, ils devront retourner à l'entreprise ledit formulaire en indiquant le montant à affecter au PPESVI et le ou les fonds commun(s) de placement choisi(s).
Les sommes attribuées au titre de l'accord d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont versées dans le plan dans les 15 jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues.
Le versement de l'intéressement dans le PPESVI à terme glissant doit intervenir au moins 5 ans avant la clôture du plan. 3.3. Participation
Les salariés peuvent demander l'affectation de tout ou partie de leur quote-part individuelle de participation au PPESVI.
Le versement de la participation dans le plan doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la date à laquelle ces sommes sont dues. Ce versement doit intervenir au moins 5 ans avant la clôture du plan. 3.4. Versements complémentaires des employeurs (abondement)
Afin de faciliter la constitution de l'épargne collective, les employeurs prennent en charge les frais de tenue de comptes individuels des salariés conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la présente annexe.
Ils peuvent ajouter, aux versements des salariés, des versements complémentaires appelés abondements.
S'il y a abondement, les conditions sont fixées, chaque année en accord avec les salariés par le chef d'entreprise, qui sélectionne l'une des options suivantes :
- option 1 : 25 % ;
- option 2 : 50 % ;
- option 3 : 100 % ;
- option 4 : 150 % ;
- option 5 : 200 % ;
- option 6 : 250 % ;
- option 7 : 300 %.
Les versements complémentaires effectués par l'employeur ne peuvent excéder, par an et par bénéficiaire, le triple de la contribution du salarié, dans la limite de 4 600 Euros.
La fraction d'abondement dont bénéficient les salariés qui excède 2 300 Euros est assujettie à une taxe à la charge de l'employeur.
Il est précisé que le plafond maximum cumulable pour le PEI et PPESVI est de 6 900 Euros par an et par bénéficiaire. 3.5. Transferts
Les sommes affectées au PEI (ou PEE) peuvent être transférées par le salarié dans le présent PPESVI à terme glissant avant le terme du délai de blocage. Ce transfert doit cependant avoir lieu au moins 5 ans avant la clôture du PPESVI. Il ne peut donner lieu à abondement de l'entreprise. Lorsque les avoirs détenus dans le PEI (ou PEE) sont devenus disponibles, ils peuvent être transférés dans le PPESVI, les périodes d'indisponibilité déjà courues étant prises en compte. Ces sommes ne donnent toutefois pas lieu à abondement de l'entreprise. Elle ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond visé à l'article L. 443-2 du code du travail.
La participation peut être transférée dans le PPESVI à condition que ce transfert soit effectué au moins 5 ans avant la clôture du plan. Les entreprises peuvent abonder les sommes issues du transfert de la participation selon les modalités définies par la loi à condition qu'elles soient affectées au plan au moins 7 ans avant l'expiration du plan.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003
4.1. Supports de placement
Les sommes investies dans le ou les plans sont employées, au choix du bénéficiaire, à la souscription de parts et de fractions de part d'un ou plusieurs fonds communs de placement suivants :
A défaut de choix du bénéficiaire, ces sommes sont versées dans le fonds sécurité.
Les critères de choix du gestionnaire, la liste des formules de placement, et les notices d'information de la commission aux opérations de Bourse (COB) des fonds communs de placement précités sont mis à la disposition des entreprises et des bénéficiaires sur simple demande auprès du teneur de comptes. 4.2. Modalités de modification de choix de placement entre fonds communs de placement
Chaque bénéficiaire peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un fonds commun de placements à un autre, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité, et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement. 4.3. Affectation dans les FCPE
Le bénéficiaire indique l'affectation des sommes qu'il entend placer dans l'un ou l'autre des FCPE. A défaut d'indication, les sommes sont placées dans le FCPE sécurité. 4.4. Transfert d'avoirs détenus au titre de la participation ou d'un plan d'épargne chez un employeur précédent (à la suite du départ du salarié)
Le salarié, venant d'une entreprise ne relevant pas de la présente convention, qui n'a pas demandé la délivrance des sommes détenues au titre de la participation ou dans un plan d'épargne de son ancien employeur au moment de la rupture de son contrat de travail, peut demander qu'elles soient affectées dans le(s) plan(s).
Les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié.
Ces sommes ne peuvent donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise. Les périodes d'indisponibilité déjà courues chez le précédent employeur sont prises en compte pour l'appréciation du délai d'indisponibilité.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003
5.1. Sociétés de gestion
Les FCPE sont gérés par le groupe AG2R réunissant :
- AG2R Gestion d'actifs (AGA), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 35, boulevard Brune, 75014 Paris ;
- ISICA-Epargne, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 5 000 000 Euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 393 607 155, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 9. 5.2. Dépositaires des fonds
AG2R Gestion d'actifs (AGA) et ISICA ont désigné comme dépositaire des fonds, Crédit Lyonnais, société anonyme au capital de 1 807 874 827 Euros, dont le siège social est 18, rue de la République, 69002 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 954 509 741. 5.3. Teneur de registres des comptes administratifs des bénéficiaires
L'établissement teneur de registres désigné ci-dessous se substitue aux entreprises comprises dans le champ d'application des accords de PEI et à la CNCT quant à la tenue des registres des comptes administratifs ouverts au nom de chaque porteur de parts.
La tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire retraçant les sommes affectées aux plans est assurée par Crédit Lyonnais, épargne entreprise, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital de 15 250 000 Euros, dont l'adresse postale est 26956 Valence Cedex 9.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003
7.1. Frais de tenue de comptes individuels
Les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires sont à la charge des employeurs. Ces frais leur sont facturés à raison du nombre de leurs salariés qui sont adhérents au PEI ou au PPESVI.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, ces frais cessent d'être à la charge des employeurs 1 an après l'expiration du délai de blocage des derniers acquis par le salarié concerné. Ils incombent dès lors aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs. 7.2. Droits d'entrée et frais de gestion des fonds communs de placement
Les droits d'entrée sont à la charge des bénéficiaires. Les frais de gestion des fonds communs de placement sont imputés sur les actifs des fonds communs de placement et sont donc supportés par les bénéficiaires.
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003
Les sommes sont disponibles à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter du premier versement au PPESVI à terme fixe.
Les bénéficiaires pourront obtenir le déblocage anticipé de leurs droits avant l'expiration de ce délai dans les cas suivants :
a) Décès du bénéficiaire, de son adjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
b) Départ à la retraite ou licenciement ;
c) Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
d) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
f) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, ou à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
g) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
La demande de déblocage anticipé doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, départ à la retraite, licenciement, expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
La demande de remboursement, accompagnée, le cas échéant, des pièces nécessaires pour justifier le déblocage anticipé de l'épargne, est adressée à la société chargée de la tenue du registre des comptes individuels des bénéficiaires.
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