• ACCORD
  • IDCC 0953

Accord du 7 juillet 2003 portant annexe I à l'avenant n° 97 Règlement du PEI

En vigueur · signé le 7 juillet 2003 · effet au 7 juillet 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application et bénéficiaires

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Le PEI est accessible à tous les bénéficiaires remplissant les conditions définies à l'article 3 de l'avenant n° 97 à la convention collective nationale de la charcuterie.

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Alimentation du PEI

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

2.1. Versements volontaires des bénéficiaires

Le montant annuel des sommes versées par chaque bénéficiaire ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Cette limite s'applique aux versements personnels des bénéficiaires, y compris l'intéressement affecté aux plans.

Tout versement volontaire doit être d'un montant minimum de 20 Euros (1).

Les versements volontaires des bénéficiaires pourront s'effectuer, à tout moment, soit par prélèvement sur le compte du bénéficiaire, soit par chèque.

2.2. Intéressement

Le PEI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application des accords d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.

Avant chaque versement d'intéressement, l'entreprise fera parvenir aux bénéficiaires un formulaire mentionnant le montant de leur intéressement. Les salariés peuvent affecter tout ou partie de ce montant au PEI. Dans ce cas, ils devront retourner à l'entreprise ledit formulaire en indiquant le montant à affecter au plan et le ou les fonds communs de placement choisis.

Les sommes attribuées au titre de l'accord d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont versées dans le plan dans les 15 jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues.

2.3. Participation

Les salariés peuvent demander l'affectation de leur quote-part individuelle de participation au PEI. L'entreprise fera parvenir aux bénéficiaires un formulaire indiquant le montant des sommes leur revenant. Les salariés retourneront ledit formulaire à l'entreprise en indiquant le ou les fonds communs de placement choisis.

Le versement de la participation dans le plan doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la date à laquelle ces sommes sont dues.

L'entreprise ne peut abonder sur les versements au titre de la participation.

2.4. Versements complémentaires des employeurs (abondement)

Afin de faciliter la constitution de l'épargne collective, les employeurs prennent en charge les frais de tenue de comptes individuels des salariés conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la présente annexe.

Ils peuvent ajouter, aux versements des salariés, des versements complémentaires appelés abondements.

S'il y a abondement, les conditions sont fixées chaque année, en accord avec les salariés, par le chef d'entreprise, qui sélectionne l'une des options suivantes :

- option 1 : 25 % ;

- option 2 : 50 % ;

- option 3 : 100 % ;

- option 4 : 150 % ;

- option 5 : 200 % ;

- option 6 : 250 % ;

- option 7 : 300 %.

Aucun abondement ne sera versé aux anciens salariés ayant quitté leur entreprise. Les salariés en préretraite dont le contrat de travail n'est pas rompu peuvent continuer de bénéficier de l'abondement jusqu'à liquidation de leurs droits à pension de retraite. Les versements complémentaires de l'employeur supportent le précompte de la CSG et de la CRDS.

Les abondements sont versés concomitamment aux versements des salariés ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, l'abondement acquis est versé au plus tard à la date de son départ.

Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement sont limitées annuellement à 2 300 Euros sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 443-3 du code du travail. (arrêté du 7 mai 2004, art. 1er).

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Affectation des sommes collectées

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003
3.1. Supports de placement

Les sommes investies dans le ou les plans sont employées au choix du bénéficiaire à la souscription de parts et de fractions de parts d'un ou plusieurs fonds communs de placements suivants :

- fonds à gestion classique :

- FCPE AG2R - ISICA Sécurité ;

- FCPE AG2R - ISICA Obligations ;

- FCPE AG2R - ISICA Diversifié ;

- FCPE AG2R - ISICA Dynamique.

- fonds d'investissement socialement responsable :

- AG2R - ISICA Ethique ;

- AG2R - ISICA Solidaire.

A défaut du choix du bénéficiaire, ces sommes sont versées dans le fonds sécurité.

Les critères de choix du gestionnaire, la liste des formules de placement, et les notices d'information de la Commission aux opérations de Bourse (COB) des fonds communs de placement précités sont mis à la disposition des entreprises et des bénéficiaires sur simple demande auprès du teneur de comptes.
3.2. Modalités de modification de choix de placement
entre fonds communs de placement

Chaque bénéficiaire peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un fonds commun de placements à un autre, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.
3.3 Affectation dans les FCPE

Le bénéficiaire indique l'affectation des sommes qu'il entend placer dans l'un ou l'autre des FCPE. A défaut d'indication, les sommes sont placées dans le FCPE Sécurité.
3.4. Transfert d'avoirs détenus au titre de la participation ou d'un plan d'épargne chez un employeur précédent (à la suite du départ
du salarié)

Le salarié venant d'une entreprise ne relevant pas de la présente convention, qui n'a pas demandé la délivrance des sommes détenues au titre de la participation ou dans un plan d'épargne de son ancien employeur au moment de la rupture de son contrat de travail, peut demander qu'elles soient affectées dans le(s) plan(s).

Les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié.

Ces sommes ne peuvent donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise. Les périodes d'indisponibilité déjà courues chez le précédent employeur sont prises en compte pour l'appréciation du délai d'indisponibilité.

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Gestion des fonds

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003
4.1. Sociétés de gestion

Les FCPE sont gérés par le groupe AG2R réunissant :

- AG2R gestion d'actifs (AGA), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 35, boulevard Brune, 75014 Paris ;

- ISICA-Epargne, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 5 000 000 Euros immatriculée au RCS Paris sous le n° B 393 607 155, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 9.
4.2. Dépositaires des fonds

AG2R Gestion d'actifs (AGA) et ISICA ont désigné, comme dépositaire des fonds, Crédit lyonnais, société anonyme au capital de 1 807 874 827 Euros, dont le siège social est 18, rue de la République, 69002 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° B 954 509 741.
4.3. Teneur de registres des comptes administratifs des bénéficiaires

L'établissement teneur de registres désigné ci-dessous se substitue aux entreprises comprises dans le champ d'application des accords de PEI et à la CNCT quant à la tenue des registres des comptes administratifs ouverts au nom de chaque porteur de parts.

La tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire retraçant les sommes affectées aux plans est assurée par Crédit lyonnais épargne entreprise, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 15 250 000 Euros, dont l'adresse postale est 26956 Valence Cedex 9.

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Conseil de surveillance

Frais de fonctionnement

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003
6.1. Frais de tenue des comptes individuels

Les frais de tenue des comptes individuels des bénéficiaires sont à la charge des employeurs. Ces frais leur sont facturés à raison du nombre de leurs salariés qui sont adhérents au PEI ou aux PPESVI.

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, ces frais cessent d'être à la charge des employeurs 1 an après l'expiration du délai de blocage des derniers acquis par le salarié concerné. Ils incombent dès lors aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.
6.2. Droits d'entrée et frais de gestion des fonds communs de placement

S'il y a des droits d'entrée, ils sont à la charge des bénéficiaires. Les frais de gestion des fonds communs de placement sont imputés sur les actifs des fonds communs de placement et sont donc supportés par les bénéficiaires.

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Durée de blocage et cas de déblocage anticipé

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Les sommes provenant des versements volontaires des bénéficiaires, y compris l'intéressement, ainsi que l'abondement éventuel de l'employeur sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du dernier jour du sixième mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.

Les sommes provenant du versement de la participation sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.

Si la participation est versée au PEI, la date de disponibilité de l'intégralité des sommes versées au cours d'une même année est ramenée à celle de la participation.

Les parts des fonds communs de placement peuvent exceptionnellement être remboursées avant l'expiration du délai défini ci-dessus dans le cas suivants :

a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

b) Naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;

d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

f) Cessation du contrat de travail ;

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande de déblocage anticipé doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité, surendettement, où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du code du commerce et de l'article L. 143-11-3 du code du travail.

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Retrait des fonds

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2003

Les parts des fonds communs de placement devenues disponibles à l'issue du délai d'indisponibilité ou à l'occasion d'un cas permettant la levée de ladite indisponibilité peuvent être remboursées aux bénéficiaires sur leur demande.

La demande est adressée à l'établissement teneur de registre des comptes individuels désigné à l'article 4.3 de la présente annexe.

Les porteurs qui ne demandent pas le remboursement de leurs parts au terme du délai d'indisponibilité conservent leurs avoirs dans le PEI et continuent de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les plus-values.

Fait à Paris, le 7 juillet 2003.

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