• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 95 du 4 avril 2003 complétant l'avenant n° 92 sur la grille des qualifications et relatif à la formation des " traiteurs de réceptions "

En vigueur · signé le 4 avril 2003 · effet au 4 avril 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2003

Les organisations professionnelles et syndicales soussignées ont décidé, pour tenir compte des besoins de la branche professionnelle en matière d'emploi dans l'activité " traiteur de réceptions " :

- de mettre en place un certificat de qualification professionnelle " traiteur, organisateur de réceptions " ;

- de définir la qualification et le coefficient correspondant à ce certificat ;

- de favoriser l'accès à cette qualification :

- par le biais des contrats de qualification pour les jeunes de moins de 26 ans et les adultes y ayant accès ;

- par le dispositif de la validation des acquis de l'expérience.

Pour ce faire, elles ont décidé ce qui suit :

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Reconnaissance d'une nouvelle qualification dans la grille " traiteur de réceptions "

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2003

La grille " traiteur de réceptions " définie par l'avenant n° 92 en date du 9 juillet 2002 est complétée comme suit :

(voir ce texte)

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Accès aux contrats de qualification

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2003

Considérant que l'obtention du certificat de qualification professionnelle " traiteur, organisateur de réceptions " est susceptible d'améliorer l'insertion et la progression dans l'activité " traiteur de réceptions ", sont éligibles aux contrats de qualification les titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article 4 de l'avenant n° 79.

Pendant la durée du contrat de qualification, la rémunération horaire minimale est fixée au SMIC.

Le financement des formations préalables à l'obtention de ce certificat se fera dans le cadre des contrats de qualification pris en charge par l'OPCAD.

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Reconnaissance de la qualification par la validation des acquis de l'expérience

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2003

Les parties conviennent d'étudier paritairement les modalités d'accès au certificat de qualification professionnelle " traiteur, organisateur de réceptions " par le dispositif de la validation des acquis de l'expérience.

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Date d'application

Dépôt de demande d'extension

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2003

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 4 avril 2003.

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