• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 91 du 9 juillet 2002 relatif à l'emploi de personnel "extra" pour l'activité traiteurs de réception

En vigueur · signé le 9 juillet 2002 · effet au 9 juillet 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2002

Les organisations professionnelles et syndicales ci-dessus, constatant qu'il est d'usage, dans la profession, de faire appel à du personnel " extra ", sont convenues d'intégrer cet usage dans la convention collective et d'en définir les conditions.

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Définition de l'" extra "

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2002

L'extra est engagé pour la durée de la mission qui lui est confiée.

Cette durée peut varier de quelques heures à quelques jours. L'embauche en extra est d'usage pour l'activité traiteur de réception. Elle ne peut avoir pour objet de pallier l'absence d'un salarié.

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Formalités

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2002

Il est remis au salarié au plus tard à la prise de fonction, une fiche de vacation comportant (1) :

- l'identification de l'entreprise ;

- l'emploi occupé et le coefficient ;

- le motif de l'embauche ;

- le lieu ou les lieux où le salarié est affecté ;

- la ou les dates d'exécution de la prestation de travail ;

- l'heure de commencement du travail et le nombre d'heures prévues, l'heure de fin de vacation ;

- la rémunération brute. Celle-ci peut être exprimée à l'heure ou forfaitairement pour un nombre d'heures défini. La rémunération brute est majorée de 10 % correspondant à l'indemnité de congés payés ;

- les avantages particuliers ;

- l'échéance de règlement de la prestation.

La remise de ce document ne dispense pas l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui précise les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de travail à durée déterminée (arrêté du 2 juin 2003, art. 1er).

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Rémunération

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2002

Le salaire de l'extra ne peut être inférieur au montant défini dans la grille des salaires eu égard à la qualification de l'intéressé. Il est majoré de 25 % en cas de travail de nuit (1). Une indemnité correspondant à 10 % du salaire brut est versée à titre d'indemnité de congés payés, quelle que soit la durée de la prestation. Sauf accord contraire, le salaire est versé à l'échéance normale de la paie dans l'entreprise. Si tel est le cas, le salarié est en droit d'obtenir, sur sa demande, le versement d'un acompte.

Si plusieurs vacations ont été effectuées au cours du mois, elles peuvent être totalisées sur le bulletin de paie sans que cela remette en cause la nature de ces vacations.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit comporter l'ensemble des clauses figurant à l'article L. 213-4 du code du travail (arrêté du 2 juin 2003, art. 1er).

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Requalification

Article 4 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2002

L'extra qui se voit confier, par le même établissement, des vacations représentant plus de 1 050 heures sur une période de 12 mois consécutifs peut solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (1).

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée (arrêté du 2 juin 2003, art. 1er).

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Particularités d'exécution de la vacation

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2002

Repos : une pause de 20 minutes est accordée au terme de 6 heures de vacation. Elle n'est pas considérée comme temps de travail.

Particularités d'exécution de la prestation : le décompte du temps de travail effectif du salarié commence et se termine sur le lieu d'exécution de la prestation. Pour le salarié venant de l'entreprise et retournant à l'entreprise, le temps de travail commence au départ de l'entreprise et prend fin au retour dans l'entreprise.

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Dépôt et extension

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2002

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail en vue de faire ajouter l'activité de charcutier-traiteur et celle de traiteur aux activités visées par l'article D. 121-2 du code du travail.

Fait à Paris, le 9 juillet 2002.

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