• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 79 du 8 octobre 1999 relatif aux qualifications professionnelles

En vigueur · signé le 8 octobre 1999 · effet au 8 octobre 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Actualisation de la grille des qualifications fabrication-transformation

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 octobre 1999

Le baccalauréat professionnel " Alimentation " est assimilé au brevet professionnel pour l'attribution du coefficient et de la qualification dans la grille " Personnel en fabrication-transformation ".

En conséquence, dans toutes les définitions faisant référence au brevet professionnel, il est indiqué ou " bac professionnel Alimentation ".

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Actualisation de la grille des qualifications vente

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 octobre 1999

Pour tenir compte de la nouvelle dénomination du baccalauréat professionnel en vente, la grille des qualifications vente est modifiée comme suit :

- vendeur(euse), titulaire du bac professionnel " Commerce " justifiant de 2 ans de pratique du métier (hors formation) :
coefficient 200 ;

- vendeur(euse), titulaire du bac professionnel " Commerce " justifiant de 5 ans de pratique du métier (hors formation) :
coefficient 210 ;

- vendeur(euse), titulaire du bac professionnel " Commerce " justifiant de 5 ans de pratique du métier (hors formation), ayant commandement sur au moins 5 personnes : coefficient 220.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Reconnaissance de nouvelles qualifications correspondant à l'activité " Traiteur de réceptions "

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 octobre 1999

En complément des grilles " Personnel en fabrication-transformation " et " Personnel en vente ", il est créé une nouvelle classification " Traiteur de réceptions " qui regroupe les qualifications ci-après :

- cuisinier-traiteur ayant obtenu l'attestation de suivi de la formation cuisinier-traiteur agréée par la commission nationale professionnelle : coefficient 160 ;

- cuisinier-traiteur ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle " Cuisinier-traiteur " sanctionnant la formation, agréé par la commission nationale professionnelle : coefficient 165.

Ces deux qualifications définies par l'avenant n° 75 seront intégrées dans la nouvelle classification qui comportera également la reconnaissance des qualifications ci-après :

- technico-commercial " Traiteur de réceptions " ayant obtenu l'attestation de suivi de la formation au brevet technique commercial " Traiteur de réceptions " agréé par la commission nationale professionnelle : coefficient 190 ;

- technico-commercial " Traiteur de réceptions " ayant obtenu le brevet technique commercial " Traiteur de réceptions " agréé par la commission nationale professionnelle : coefficient 210 ;

- technico-commercial " Traiteur de réceptions " titulaire du brevet technique commercial " Traiteur de réceptions " agréé par la commission nationale professionnelle, ayant 3 ans d'exercice de l'activité après le diplôme : coefficient 220 ;

- technico-commercial " Traiteur de réceptions " titulaire du brevet technique commercial " Traiteur de réceptions " agréé par la commission nationale professionnelle ayant 5 ans d'exercice de l'activité après le diplôme : coefficient 230.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Accès aux contrats de qualification

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 octobre 1999

Considérant que l'obtention des certificats correspondant aux qualifications visées ci-dessus est susceptible d'améliorer l'insertion dans la profession, sont éligibles aux contrats de qualification les jeunes titulaires :

- d'un brevet de technicien ou d'un DUT ;

- d'un diplôme de l'enseignement professionnel de niveau IV (BP, bac professionnel) ;

- d'un diplôme de l'enseignement supérieur ;

- de tout diplôme de niveau inférieur ou équivalent à ceux énumérés ci-dessus.

Le financement des formations préalables à ces qualifications se fera dans le cadre des contrats de qualifications pris en charge par l'OPCAD.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Rémunération des stagiaires sous contrat de qualification

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 octobre 1999

Pendant la durée du contrat de qualification permettant de suivre les formations :

- au bac professionnel " Alimentation " ;

- au bac professionnel " Commerce " ;

- à la qualification " Cuisinier-traiteur ",

la rémunération est fixée conformément aux articles L. 984-3, D. 980-1 et D 980-2 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Rémunération des stagiaires préparant le brevet technique commercial : " Traiteur de réceptions " sous contrat de qualification

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 octobre 1999

Pendant toute la durée du contrat de qualification permettant d'accéder au brevet technique commercial " Traiteur de réceptions ", la rémunération brute est fixée au SMIC.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Dépôt et demande d'extension

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 octobre 1999

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article