• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 71 du 8 octobre 1997 relatif à la formation professionnelle des jeunes

En vigueur · signé le 8 octobre 1997 · effet au 8 octobre 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Accès à la formation au brevet professionnel de charcutier-traiteur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 octobre 1997

La formation au brevet professionnel de charcutier-traiteur étant l'une des actions prioritaires définies dans l'avenant n° 67, il apparaît indispensable de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour faciliter l'accès de tous les jeunes de moins de 26 ans, quel que soit leur lieu de résidence, à la formation la plus adaptée pour acquérir la qualification visée.

En conséquence, sans exclure les autres voies possibles d'accès à cette formation, il est décidé d'intensifier les efforts en direction du contrat de qualification pour permettre aux jeunes de suivre la formation au brevet professionnel agréé par la commission nationale de l'emploi, tout en étant liés, par un contrat de qualification avec une entreprise de leur région d'origine.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Dispositions financières

Article 2 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 octobre 1997

Les signataires décident, en cas de besoin, d'affecter une fraction des contributions acquittées par les entreprises au titre du plan de formation au financement des frais annexes supportés par les bénéficiaires des contrats de qualification visés à l'article 1er.

La fraction affectée à ces frais sera définie, chaque année, par décision paritaire, au vu des besoins.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-9 du code du travail et sous réserve que les dépenses exposées au titre des contrats de qualification excèdent le montant forfaitaire fixé au paragraphe III de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée (arrêté du 4 février 1998, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article