• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 70 du 8 octobre 1997 relatif au capital de temps de formation

En vigueur · signé le 8 octobre 1997 · effet au 8 octobre 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1998

Les organisations professionnelles et syndicales soussignées, souhaitant améliorer l'accès des salariés relevant de la convention collective nationale de la charcuterie au plan de formation des entreprises, décident de mettre en place le capital de temps de formation visé à l'article L. 932-2 du code du travail, dans les conditions ci-après :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1998
Article 1er
Objet du capital de temps de formation

Le capital de temps de formation a pour objet de donner aux salariés la possibilité de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification dans la profession.

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Capitalisation des droits à formation

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1998

Chaque année d'activité complète ouvre droit à douze heures de formation dans le cadre du capital de temps de formation.

En cas d'année incomplète, chaque mois ouvre droit à une heure de formation.

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Conditions d'ouverture du droit au capital de formation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1998

Le capital de temps de formation est ouvert aux salariés qui justifient d'une ancienneté d'au moins cinq années dans l'activité et d'au moins deux ans de présence dans l'entreprise auprès de laquelle ils demanderont à bénéficier d'une action de formation.

En cas de demandes simultanées d'actions de formation entrant dans le cadre du capital de temps de formation et en l'absence d'accord entre les salariés, l'employeur peut différer les départs en formation des salariés les derniers embauchés, dans les conditions définies par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 pour le congé individuel de formation.

L'employeur peut également différer, dans les mêmes conditions, son autorisation de départ en formation lorsque celui-ci peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 10 juin 1998, art. 1er).

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Formations entrant dans le cadre du capital de formation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1998

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation :

- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre homologué ;

- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation au cours des deux dernières années ;

- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale ;

- les salariés suivant des formations à l'hygiène.

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Durée des formations

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1998

La durée des formations entrant dans le cadre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 60 heures.

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Procédure à suivre

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1998

Tout salarié remplissant les conditions d'accès peut demander à son employeur, par écrit, à bénéficier d'une action de formation professionnelle, dans le cadre du capital de temps de formation. L'entreprise dépose une demande de prise en charge des dépenses afférentes à l'action de formation envisagée auprès de l'OPCA dont relève la profession (OPCAD).

L'employeur informe le salarié, par écrit, de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de prise en charge par l'OPCA de l'action demandée.

Le salarié devra fournir, pour chaque formation, une attestation de présence qui sera transmise à l'OPCA pour prise en charge des frais y afférents.

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Moyens de financement

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1998

Le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré par :

- une contribution de 0,10 % du montant des salaires prise sur l'obligation des entreprises tenues de cotiser au titre du congé individuel de formation ;

- en cas de besoin, une contribution prise sur la partie conventionnelle des cotisations versées par les entreprises de moins de dix salariés et définie paritairement.

Les contributions des entreprises et les dépenses afférentes au capital de temps de formation sont gérées dans le cadre du plan de formation et font l'objet de la création d'une section particulière pour assurer la gestion de cette contribution et en permettre le suivi.

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Délai de franchise

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1998

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation, dans la même entreprise, est fixée à 4 ans, à compter du dernier jour de la précédente action de formation entrant dans le cadre.

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Financement

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1998

Dans l'objectif de faciliter la mise en oeuvre du capital de temps de formation, le financement de l'action suivie comporte, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles dans les limites définies paritairement.

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Information des salariés

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 1998

Les parties signataires s'engagent à assurer la plus large information possible sur les possibilités du capital de temps de formation, notamment par l'intermédiaire de l'OPCAD et des structures professionnelles et syndicales départementales.

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