• ACCORD
  • IDCC 0953

Accord du 19 septembre 1996 relatif à la préretraite en contrepartie d'embauche

En vigueur · signé le 19 septembre 1996 · effet au 19 septembre 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet de l'avenant

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 1996

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 et de l'accord du 6 septembre 1995 dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie, dans l'objectif de favoriser l'embauche de demandeurs d'emplois en contrepartie de la cessation anticipée d'activité des salariés bénéficiaires du dispositif prévu par les textes précités.

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Principe

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 1996

Tout salarié remplissant les conditions définies ci-après peut, avec l'accord de son employeur, mettre fin à son activité professionnelle pour bénéficier jusqu'à son soixantième anniversaire d'une allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi.

L'employeur qui accepte la cessation anticipée d'activité, dans le cadre de la loi et de l'accord précités, est tenu de procéder à une ou plusieurs embauches équivalente(s), dans un délai de trois mois suivant l'acceptation de la demande de cessation d'activité par le salarié.

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Bénéficiaires

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 1996

Pour pouvoir bénéficier de la préretraite, le salarié dont le contrat de travail est en cours, doit :

- justifier d'une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise et de douze ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ;

- ne pas percevoir de complément de ressources au titre d'un dispositif de quelque nature qu'il soit de cessation anticipée d'activité hormis la retraite progressive ;

- totaliser au moins 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse (périodes d'assurance, périodes équivalentes et assimilées) et remplir la condition d'âge requise pour accéder aux allocations. La condition d'âge minimum n'est pas requise pour le salarié qui totalise 172 trimestres d'assurance ;

- ne pas avoir l'âge requis pour percevoir une pension de retraite à taux plein.

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Mise en oeuvre de la préretraite

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 1996

Après avoir retiré le dossier à l'Assedic dont relève l'entreprise, le salarié adresse à l'employeur au plus tôt trois mois avant de remplir toutes les conditions, la demande écrite de cessation anticipée d'activité accompagnée du dossier de demande d'allocation.

L'employeur fait connaître sa décision dans le mois qui suit la réception de la demande.

En cas d'acceptation, il complète le dossier de demande d'allocations et l'adresse à l'Assedic qui dispose d'un délai de quize jours pour statuer sur la prise en charge.

En cas de refus, l'employeur doit préciser les motifs et le délai au cours duquel la demande pourra éventuellement être réexaminée.

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Rupture du contrat de travail

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 1996

En cas d'acceptation de la demande par l'employeur, le contrat est considéré comme rompu d'un commun accord.

La rupture prend effet à la date de cessation d'activité précisée par l'employeur dans sa lettre d'acceptation sous réserve de la prise en charge de l'intéressé par le Fonds paritaire.

A la date de la rupture, le salarié bénéficie d'une indemnité de cessation d'activité calculée comme l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 28 de la convention collective nationale de la charcuterie.

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Embauche(s) compensatrice(s)

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 1996

La ou les embauche(s) de demandeurs d'emploi auxquelles l'employeur est tenu de procéder, dans les trois mois de l'acceptation de la cessation d'activité, sont effectuées, sous contrat(s) à durée indéterminée de manière à assurer le maintien d'un volume d'heures correspondant à un emploi à temps équivalent.

Elles ne peuvent être faites ni sous contrat d'apprentissage ou d'alternance, ni dans le cadre du contrat Initiative-Emploi.

Dans le cas où pour quelque motif que ce soit, il est mis fin à l'embauche compensatrice avant le soixantième anniversaire du salarié remplacé, l'employeur doit procéder, dans les deux mois, à une nouvelle embauche.

En cas d'inobservation de ses obligations, l'employeur s'expose à devoir rembourser les allocations versées au salarié préretraité.

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Durée d'application de l'accord

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 1996

Le présent accord est applicable, dans toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie, à compter de sa signature, pendant toute la durée d'application du dispositif prévu dans la loi du 21 février 1996 et l'accord visés à l'article 1er.

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Formalités

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 1996

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

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