• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 58 du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 20 décembre 1994 · effet au 20 décembre 1994 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1994

Pour la collecte des contributions définies à l'article 2 ci-après, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (OPCAD), sous réserve de son agrément par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle, en application du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994.

L'OPCAD sera dès le 1er janvier 1996 l'organisme collecteur paritaire pour les collectes des contributions exigibles au 29 février 1996.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1994

Le fonds d'assurance formation agréé Faforchar demeure compétent pour percevoir les cotisations dues jusqu'au 31 décembre 1995, date d'expiration de son agrément, en application de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1994

Le présent avenant annule l'avenant n° 57 du 13 octobre 1994.

Il annule également l'avenant n° 11 relatif à la modification de l'article 35 de la convention collective nationale de la charcuterie étendu par arrêté du 29 février 1984, l'avenant n° 16 relatif à la modification de l'article 35 de la convention collective nationale de la charcuterie étendu par arrêté du 16 juillet 1985, l'avenant n° 27 relatif aux cotisations affectées aux formations en alternance étendu par arrêté du 29 décembre 1988, l'avenant n° 36 relatif au congé individuel de formation et au crédit formation étendu par arrêté du 26 octobre 1990, l'avenant n° 48 relatif aux cotisations dues par les entreprises qui franchissent le seuil de dix salariés étendu par arrêté du 10 décembre 1992.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1994

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

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