• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 81 du 15 juin 2000 complément de l'avenant n° 73 relatif au capital temps de formation

En vigueur · signé le 15 juin 2000 · effet au 15 juin 2000 · Étendu par arrêté du JORF 6 mars 2001

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2000

Les organisations professionnelles et syndicales soussignées, considérant qu'il est dans l'intérêt des entreprises et des salariés de la branche d'ouvrir plus largement l'accès au capital temps de formation, notamment pour faciliter la reprise des fonds de commerce, ont convenu ce qui suit :

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Accès au capital temps pour des formations diplômantes spécifiques

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2000

Par dérogation aux dispositions de l'avenant n° 73, l'accès à une formation sanctionnée par un diplôme d'un niveau égal ou supérieur au niveau IV et reconnu dans la convention collective ou par la commission paritaire nationale de l'emploi est librement ouvert à tout salarié remplissant les conditions d'accès à ladite formation, sous réserve de l'accord de son employeur.

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Accès au capital temps de formation en préalable à la reprise d'entreprise

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2000

L'accès au capital temps de formation est ouvert aux salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté définies à l'article 3 de l'avenant n° 73 pour suivre des actions de formation ayant pour objectif de faciliter la reprise d'entreprise et agréées par la commission nationale professionnelle (CPNE).

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Dispositions diverses

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2000

Dans l'objectif de faciliter la mise en oeuvre des démarches de qualification dans le cadre du capital temps de formation en faveur des salariés sans qualification, les parties signataires engagent l'OPCAD-FAFORCHAR à mobiliser les moyens nécessaires sur les sommes collectées au titre du capital temps de formation pour concourir à la réalisation d'outils pédagogiques adaptés.

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Dépôts - Formalités

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2000

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

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