• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 33 du 6 septembre 1989 relatif au congé individuel de formation

En vigueur · signé le 6 septembre 1989 · effet au 1er juillet 1989 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préparation au brevet professionnel dans le cadre du congé individuel de formation

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté minimale suivantes :

- vingt-quatre mois dans la branche dont au moins douze mois de salariat après l'apprentissage,

- six mois d'ancienneté dans l'entreprise,
peut bénéficier d'un congé individuel de formation, en vue de suivre une formation débouchant sur le brevet professionnel, agréé par la commission nationale professionnelle de la charcuterie.
Etendu sous réserve de l'application de l'article L.931-2 du code du travail.

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Indemnité de fin de contrat du remplaçant d'un salarié préparant le brevet professionnel dans le cadre d'un congé individuel de formation

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

L'indemnité de fin de contrat versée, au remplaçant d'un salarié préparant le brevet professionnel dans le cadre d'un congé individuel de formation, est remboursée à l'employeur, par la Faforchar au vu des justificatifs de paiement.

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