• ACCORD NATIONAL
  • IDCC 0953

Accord national du 24 janvier 1980 relatif aux heures d'équivalence

En vigueur · signé le 24 janvier 1980 · effet au 24 janvier 1980 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1980

Le présent accord règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer les problèmes de durée du travail, heures d'équivalence, majorations pour heures supplémentaires, entre employeurs et salariés, travaillant dans les entreprises signataires du présent protocole et dont l'activité ressort du champ défini par l'article 1er de la convention collective nationale de la charcuterie signée le 1er décembre 1977 et étendue par arrêté du 6 juin 1978. Les clauses du présent protocole concernent tous les salariés des établissements entrant dans ce champ d'application.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1980

La durée normale de travail est de quarante heures par semaine conformément à l'article L. 212-1 du code du travail.

Les heures d'équivalence applicables au personnel de vente sont supprimées à compter du 1er janvier 1980.

çette suppression sera appliquée sans aucune réduction du salaire ni des avantages acquis.

De même, s'il intervenait une diminution de la durée légale du travail, celle-ci serait appliquée sans réduction de salaire ni des avantages acquis.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1980

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée normale sont des heures supplémentaires majorées selon les prescriptions de l'article L. 215-5 du code du travail :

- les huit premières heures supplémentaires sont majorées de 25 p. 100 ;

- les heures suivantes sont majorées de 50 p. 100.

Il est rappelé que l'article L. 212-7 du code du travail modifié prévoit :

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-huit heures. Au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser cinquante heures.

Dans certains cas des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente.

Il est précisé que, par semaine, il y a lieu d'entendre la semaine civile qui s'étend du lundi au dimanche exclusivement.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1980

Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt en triple exemplaire à la direction départementale du travail et de l'emploi.

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