• AVENANT
  • IDCC 0953

Avenant n° 43 du 21 novembre 1991 relatif à la promotion et au recrutement, création d'un fonds paritaire ASPIC (1)

En vigueur · signé le 21 novembre 1991 · effet au 21 novembre 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 0953).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Création d'un fonds paritaire pour la promotion et le recrutement

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 1991

Pour améliorer le recrutement et assurer la promotion des hommes, des entreprises et du métier de charcutier-traiteur, il est créé, selon les modalités ci-après, un fonds paritaire dénommé " ASPIC " (association pour la promotion de l'image de la charcuterie).

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.123-2 du code du travail (arrêté du 13 novembre 2001, art. 1er).

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Objet de l'ASPIC

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 1991

L'ASPIC a pour objet, sous la responsabilité de son conseil de gestion paritaire :

- d'étudier la situation de l'activité de charcutier-traiteur dans ses différents aspects liés à l'emploi ;

- de prendre toute disposition en vue d'assurer partout la promotion du métier ;

- de prendre toute disposition en vue d'inciter les jeunes à entrer dans la profession.


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Durée

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 1991

Ce fonds est créé pour une durée illimitée, il pourra toutefois être dissous soit à l'initiative de la CNCT, soit par les organisations syndicales signataires se prononçant à l'unanimité.

La demande de dissolution doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Dans ce cas, la dissolution devient effective au 31 décembre de l'année suivante.

En cas de dissolution, le solde des comptes sera versé au FAFORCHAR.


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Gestion du fonds

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 1991

L'ASPIC est géré par un conseil de gestion composé, en nombre égal, d'un représentant par organisation syndicale signataire et d'autant de représentants de la CNCT. Ses membres doivent obligatoirement être membres du conseil de gestion du FAFORCHAR.

Le conseil de gestion désigne un président et un trésorier.

Le mandat de président et celui de trésorier est fixé à deux ans.

Le président et le trésorier sont choisis dans l'un et l'autre des collèges employeurs et salariés.

Ces mandats sont alternatifs.

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Ressources

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2001

A compter du 1er janvier 2002, la cotisation annuelle des entreprises affectées au financement des opérations entrant dans l'objet de l'ASPIC est fixée à 0,15 % de la masse salariale de l'année précédente.

Cette cotisation est due pour toutes les entreprises et collectées en même temps que les cotisations dues au FAFORCHAR.

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