• Accord de salaires
  • IDCC 7005

Avenant n° 98 du 12 février 2025

En vigueur · signé le 12 février 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 4 juin 2025 (JORF du 11 juin 2025)

Rattaché à la convention collective Caves coopératives vinicoles et leurs unions (IDCC 7005).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des caves coopératives vinicoles et leurs unions ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant 97 en date du 17 janvier 2024.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension ; à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, il est convenu, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La grille des salaires figurant au point 1, paragraphe 1 de l'annexe II de la convention collective est modifiée ainsi qu'il suit, à compter du 1er janvier 2025 :

Salaires minima garantis au 1er janvier 2025

(En euros.)


Catégories Niveaux Embauche Échelons
Confirmé Maîtrisé Expert
I
OE
1 811,80 1 848,04 1 940,44
11,946 12,185 12,794
II
OEQ
1 1 979,86 2 019,45 2 120,42 2 268,85
Taux horaire 13,054 13,315 13,980 14,959
2 2 120,39 2 162,80 2 270,94 2 429,91
Taux horaire 13,980 14,260 14,973 16,021
III
OEHQ
1 2 310,96 2 357,18 2 475,04 2 648,29
Taux horaire 15,237 15,542 16,319 17,461
2 2 452,86 2 501,91 2 627,01 2 810,90
Taux horaire 16,172 16,496 17,321 18,533
IV
TAM
1 2 594,77 2 646,66 2 778,99 2 973,52
Taux horaire 17,108 17,450 18,323 19,605
2 2 790,72 2 846,54 2 988,87 3 198,09
Taux horaire 18,400 18,768 19,706 21,086
V
Cadres
TAC 2 973,15 3 032,62 3 184,25 3 407,15
Taux horaire 19,603 19,995 20,995 22,464
Direction 3 925,00 Augmentation de 1,2 % jusqu'à 3 925 euros
+ différentiel/salaire réel

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les montants du supplément et des majorations figurant respectivement à l'article 18.4 et au paragraphe 5 de l'annexe I de la convention collective sont modifiés ainsi qu'il suit :
1. Article 18.4 : 46,13 € ;
2. Paragraphe 5 de l'annexe I : 131,73 € et 52,93 €.

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