• Accord de salaires
  • IDCC 7005

Avenant n° 97 du 17 janvier 2024

En vigueur · signé le 17 janvier 2024 · effet au 1er février 2024 · Étendu par arrêté du 13 mai 2024 (JORF du 18 mai 2024)

Rattaché à la convention collective Caves coopératives vinicoles et leurs unions (IDCC 7005).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

La grille des salaires figurant au point 1, paragraphe 1 de l'annexe II de la convention collective est modifiée ainsi qu'il suit, à compter du 1er février 2024 :

Salaires minima garantis au 1er février 2024

(En euros.)

Catégories Niveaux Embauche Échelons
Confirmé Maîtrisé Expert
I
OE
Taux horaire 1 776,92 1 812,46 1 903,08
11,716 11,950 12,548
II
OEQ
1
Taux horaire
1 956,38 1 995,51 2 095,29 2 241,96
12,899 13,157 13,815 14,782
2
Taux horaire
2 095,25 2 137,16 2 244,02 2 401,10
13,815 14,091 14,795 15,831
III
OEHQ
1
Taux horaire
2 283,56 2 329,23 2 445,69 2 616,89
15,056 15,357 16,125 17,254
2
Taux horaire
2 423,77 2 472,25 2 595,86 2 777,57
15,981 16,300 17,115 18,313
IV
TAM
1
Taux horaire
2 564,00 2 615,28 2 746,04 2 938,26
16,905 17,243 18,105 19,373
2
Taux horaire
2 757,63 2 812,78 2 953,42 3 160,16
18,182 18,545 19,473 20,836
V
Cadres
TAC
Taux horaire
2 937,90 2 996,65 3 146,48 3 366,73
19,370 19,758 20,746 22,198
Direction 3 864,00 Augmentation de 1,2 % jusqu'à 3 864 euros + différentiel/salaire réel

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Les montants du supplément et des majorations figurant respectivement à l'article 18.4 et au paragraphe 5 de l'annexe I de la convention collective sont modifiés ainsi qu'il suit :
1.   Article 18.4 : 45,59 €.
2.   Paragraphe 5 de l'annexe I : 130,17 € et 52,31 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024


Les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les salaires minima garantis lors de la CPPNI prévue le 19 juin 2024.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des caves coopératives vinicoles et leurs unions ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant 94 en date du 16 mai 2023.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension ; à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, il est convenu, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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