• Accord
  • IDCC 7005

Accord du 2 février 2011 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé

En vigueur · signé le 2 février 2011 · effet au 2 février 2011 · Étendu par arrêté du 8 novembre 2011 (JORF du 24 novembre 2011)

Rattaché à la convention collective Caves coopératives vinicoles et leurs unions (IDCC 7005).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2013

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986, tel que prévu à l'article 1er de ladite convention à l'exclusion de la dernière phrase.

Les entreprises, organismes, n'entrant pas dans le champ d'application de l'accord peuvent appliquer volontairement ledit accord dès lors :
– qu'ils relèvent de la MSA ;
– qu'ils ne relèvent pas d'une convention collective ou d'un accord collectif mettant en œuvre un régime frais de santé collectif et obligatoire.

Sont en particulier visés les sociétés annexes et filiales des caves coopératives et unions, et les organismes professionnels fédérant au plan national, régional ou départemental les caves coopératives et leurs unions.


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Article 2 — Principe d'affiliation obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011


Sont bénéficiaires des garanties du régime mis en place l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail.

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Article 3 — Exceptions au principe d'affiliation obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011

En application de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, l'ensemble des exceptions au principe d'adhésion obligatoire prévu par la circulaire précitée s'applique au présent accord.

En conséquence et dans l'hypothèse où les salariés concernés en font expressément la demande, une dérogation à l'adhésion obligatoire est accordée aux salariés suivants :

1. Les salariés bénéficiant de la couverture médicale universelle (CMU) ;

2. Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé.

Les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale peuvent être dispensés d'affiliation.

La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation).

3. Les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers.

Le présent accord prévoit que l'adhésion peut être laissée au choix du salarié pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers. Deux cas de figure sont à considérer selon la durée de présence dans l'entreprise :
– les salariés visés au précédent alinéa, bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, qui demandent à être dispensés d'affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs ;
– en revanche, la dispense d'affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois.

4. Les salariés à employeurs multiples.

Peuvent également choisir de ne pas cotiser les salariés bénéficiant d'une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.

Le salarié à employeurs multiples qui demande à être dispensé d'affiliation doit le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite auprès de l'un des autres employeurs.

5. Les salariés à temps très partiel.

Cette disposition ne vise que les salariés à temps très partiel n'ayant qu'un seul employeur et qui n'entrent pas dans la catégorie des salariés sous contrat à durée déterminée ou travailleurs saisonniers.

Le présent accord admet que les salariés à temps très partiel qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération peuvent choisir de ne pas cotiser.

6. Les salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place du système.

Sont visés les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint, de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.


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Article 4 — Couverture des ayants droit

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011


Les salariés ont la possibilité, à titre facultatif, de faire adhérer au système de couverture et de prestations, leurs ayants droit tels que définis à la convention d'assurances, en contrepartie du paiement des cotisations correspondantes définies hors champ d'application du présent accord, et qui sera intégralement à leur charge.

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Article 5 — Prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011


La nature et le montant des prestations du régime de couverture complémentaire frais de santé sont présentés dans le tableau annexé au présent accord.

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Article 5 bis — Services des réseaux de soins Carte Blanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014

A compter du 1er janvier 2015, les salariés auront la possibilité d'accéder aux services suivants proposés par les réseaux de soins Carte Blanche :

Tiers payant généralisé

Ce service permet la dispense d'avance des frais, le contrôle des engagements des professionnels de santé et les flux dématérialisés.

Applications internet

Carte Blanche mettra à la disposition des salariés un ensemble d'applications web dédiées à leur santé et à leur bien-être.

Réseaux de professionnels partenaires

Les salariés qui se rendront chez les professionnels de santé partenaires de Carte Blanche bénéficieront de tarifs privilégiés et de services préférentiels.


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Article 5 ter — Portabilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 2014

Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi. Ces dispositions figurent en annexe II au présent accord pour information.

Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié, auxquels s'ajoute le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.


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Article 6 — Cotisations et répartition

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les taux de cotisation ci-dessous intègrent :
– les dispositions liées à la portabilité des droits aux garanties moyennant une augmentation de 5 % définie au niveau de l'institution CCPMA Prévoyance ;
– les mesures de réaménagement décidées par les partenaires sociaux, afin de procéder au rééquilibrage du régime.

Ils comprennent la taxe CMU et sont exprimés hors taxe sur les conventions d'assurance.

L'augmentation des cotisations toutes taxes comprises sera indexée sur l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

A compter du 1er janvier 2016, outre cette indexation, CCPMA Prévoyance pourra procéder, en fonction des résultats techniques du régime, à un ajustement des cotisations et/ ou des garanties après avis et accord de la commission paritaire de suivi du présent accord.

Les modalités de ces évolutions sont définies dans la convention d'assurance et de gestion signée entre les partenaires sociaux et CCPMA Prévoyance.

Conformément à la loi de finances de la sécurité sociale 2016, l'employeur prend en charge 50 % de la cotisation afférente à la couverture mise en place à titre obligatoire dans l'entreprise.

En tout état de cause, si le salarié souhaite étendre facultativement sa couverture frais de santé à ses ayants droit, il devra en assurer la totalité du financement.

A compter du 1er janvier 2016, les taux de cotisations seront comme suit :

1. Garantie de base

a) Pour le salarié (hors Alsace-Moselle), le taux de cotisation mensuel d'assurance est fixé à :

Au 1er janvier 2016 :
– taux HT = 1,12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;
– taux TTC = 1,19 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.

Il est réparti comme suit :
– 50 % à la charge des employeurs ;
– 50 % à la charge des salariés.

Pour les ayants droit éventuels du salarié, le taux de cotisation mensuel, à la charge de ce dernier et complémentaire au taux prévu pour le salarié, est fixé à :

Au 1er janvier 2016 :
– taux HT = 1,63 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;
– taux TTC = 1,73 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.

b) Pour le salarié relevant du régime obligatoire applicable à l'Alsace et la Moselle, le taux de cotisation mensuel est fixé à :

Au 1er janvier 2016 :
– taux HT = 0,74 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;
– taux TTC = 0,79 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.

Il est réparti comme suit :
– 50 % à la charge des employeurs ;
– 50 % à la charge des salariés.

Pour les ayants droit éventuels du salarié, le taux de cotisation mensuel, à la charge de ce dernier et complémentaire au taux prévu pour le salarié, est fixé à :

Au 1er janvier 2016 :
– taux HT = 1,08 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;
– taux TTC = 1,15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.

2. Garantie optionnelle

a) Pour le salarié (hors Alsace-Moselle), le taux de cotisation mensuel d'assurance est fixé à :

Au 1er janvier 2016 :
– taux HT = 0,60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;
– taux TTC = 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.

Pour les ayants droit éventuels du salarié, le taux de cotisation mensuel complémentaire au taux prévu pour le salarié est fixé à :

Au 1er janvier 2016 :
– taux HT = 0,69 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;
– taux TTC = 0,73 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.

b) Pour le salarié relevant du régime obligatoire applicable à l'Alsace et la Moselle, le taux de cotisation mensuel est fixé à :

Au 1er janvier 2016 :
– taux HT = 0,60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;
– taux TTC = 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.

Pour les ayants droit éventuels du salarié, le taux de cotisation mensuel complémentaire au taux prévu pour le salarié est fixé à :

Au 1er janvier 2016 :
– taux HT = 0,56 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;
– taux TTC = 0,60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.

3. Pour les apprentis, l'employeur prend en charge l'intégralité de la cotisation due dès lors que la situation inverse conduirait le salarié à acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.


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Article 7 — Suspension du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

1. La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation.

Les garanties prévues par le contrat sont maintenues au participant pendant la période de suspension de son contrat de travail, ainsi qu'à ses ayants droit inscrits au contrat lorsque :
– le participant est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales.
Dans cette situation, l'employeur et le participant sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil entier d'arrêt de travail et tant que le participant ne reprend pas une activité ;
– le participant bénéficie d'un revenu de remplacement versé par son employeur notamment, en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité.

Dans ces situations, le versement des cotisations santé doit être effectué par l'employeur et le participant pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, dans les conditions définies à l'article 6 “ Cotisations et répartition ” du présent accord.

2. La période de suspension du contrat de travail n'est pas indemnisée.

Le salarié absent en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou pour des raisons autres que médicales ne donnant lieu à aucune indemnisation, a la possibilité de maintenir son adhésion par le biais d'un contrat individuel souscrit auprès de l'institution désignée. La totalité de la cotisation, identique à celle prévue pour les salariés en activité (part employeur et part salarié), sera appelée directement par l'institution auprès du salarié.

Le salarié pourra également contacter l'institution pour connaître les conditions de souscription d'un contrat individuel adapté à ses besoins.


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Article 11 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et, au plus tôt, le 1er janvier 2012. De ce fait, l'accord deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective précitée.

Par conséquent, les entreprises sont tenues d'affilier leurs salariés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf celles concernées par les dispositions de l'article 9 du présent accord dans la mesure où celles-ci bénéficient d'un contrat de frais de santé déjà en vigueur à la date de signature du présent accord.

Une notice d'information sera rédigée par CCPMA Prévoyance et remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge).


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Article 12 — Modalités de dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

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Article 13 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.


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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2011

En instituant par le présent accord un régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire de frais de santé, les partenaires sociaux conviennent d'améliorer de façon significative les régimes de protection sociale existants.

Le régime collectif de remboursement complémentaire de frais de santé institué par le présent accord comprend la couverture de tout ou partie des dépenses de santé restant à charge après intervention du régime obligatoire de mutualité sociale agricole. Il va donner aux salariés couverts l'accession à des prestations sociales complémentaires, dans les meilleures conditions fiscales et sociales.

Souscrit auprès d'une institution paritaire de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ce régime conventionnel est basé sur un principe de solidarité et est destiné à être cofinancé par l'ensemble des entreprises de la branche.


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Annexes

Tableaux des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

Tableaux des garanties au 1er avril 2025

Les prestations du contrat respectent l'ensemble des obligations liées aux contrats « solidaires et responsables ».

Aussi, il ne prend pas en charge les pénalités appliquées en cas de non-respect du parcours de soins (majoration du ticket modérateur et dépassements d'honoraires autorisés), de même que la participation forfaitaire et les franchises médicales mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

Il répond également aux exigences de prise en charge mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale notamment : prise en charge du ticket modérateur (sauf cures thermales, médicaments à service médical rendu faible ou modéré et médicaments homéopathiques), du forfait patient urgences (FPU), du forfait « actes lourds » et du forfait journalier hospitalier et des paniers de soins 100 % santé en optique, dentaire et audiologie, et respect des règles sur les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-CO), ainsi qu'en dehors des paniers de soins 100 % santé, des planchers et plafonds pour les frais d'optique et du plafond pour les aides auditives.

Les remboursements garantis s'effectuent poste par poste, acte par acte ou par acte global au sens de la classification commune des actes médicaux (CCAM), dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues au présent tableau de garanties.

Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et/ ou en euros.

Les forfaits exprimés en euros et par an s'entendent par bénéficiaire et par année civile, sauf exceptions prévues par la réglementation pour les équipements en optique et en audiologie et cas particuliers prévus au présent tableau de garanties.

Régime hors Alsace-Moselle :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250002 _ 0000 _ 0049. pdf/ BOCC

Régime Alsace-Moselle :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250002 _ 0000 _ 0049. pdf/ BOCC

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Annexe II Dispositions légales sur la portabilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 2014

Annexe II

Dispositions légales sur la portabilité
(art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, par la complémentaire santé bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à la présente annexe ;

6. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.


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