• Avenant
  • IDCC 7005

Avenant n° 67 du 7 juillet 2009

En vigueur · signé le 7 juillet 2009 · effet au 7 juillet 2009 · Étendu par arrêté du 4 février 2010 (JORF du 13 février 2010)

Rattaché à la convention collective Caves coopératives vinicoles et leurs unions (IDCC 7005).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2009


Les dispositions de l'article 29« Durée du travail pendant les vendanges » sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 29
Durée du travail pendant les vendanges


Pendant la période des vendanges, la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels permanents et saisonniers affectés à l'ensemble des opérations de production et de maintenance peut atteindre 66 heures sur 3 semaines ou 60 heures sur 5 semaines.
Pendant cette période, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations suivantes :
― de la 36e heure à la 43e heure : 25 % ;
― de la 44e heure à la 60e heure : 50 % ;
― de la 61e heure à la 66e heure : 60 %.
Avant la prise de poste, l'employeur devra dispenser aux saisonniers des vendanges la formation nécessaire concernant le poste occupé, les risques encourus et les consignes de sécurité à respecter. Le contrat de travail devra prévoir cette formation.
Lors de la présentation du bilan des données économiques et sociales, la commission paritaire nationale fera, chaque année, le point sur l'utilisation par les caves coopératives de la dérogation à la durée maximale du travail pendant la période des vendanges ».

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2009


Il ne pourra être dérogé au présent avenant concernant les majorations pour heures supplémentaires par un accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés.

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