• ACCORD
  • IDCC 7005

Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit

En vigueur · signé le 16 juillet 2003 · effet au 16 juillet 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caves coopératives vinicoles et leurs unions (IDCC 7005).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

Par la conclusion du présent accord, les partenaires sociaux signataires entendent encadrer le recours au travail de nuit, améliorer les conditions de travail des salariés qui sont amenés à travailler la nuit et prévoir des contreparties.

Au sens de l'article L. 213-1 du code du travail, le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel.

Il doit prendre en compte des impératifs de sécurité et de la santé des travailleurs ainsi que de ceux de la vie familiale et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Les entreprises feront appel à des travailleurs volontaires lorsqu'il y aura création de postes. Dans les autres cas, elles feront appel de préférence au volontariat.

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

Le présent accord national concerne les entreprises comprises dans le champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986.

Il concerne l'ensemble des salariés à l'exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit.

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Travail de nuit

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

Conformément à l'article L. 213-1-1 du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Toutefois, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substitué à la période de 21 heures à 6 heures, par un accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou des délégués du personnel s'ils existent.

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Travailleur de nuit

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

Pour l'application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou la période de 9 heures consécutives qui lui a été substituée par accord d'entreprise ou d'établissement ;

- ou celui effectuant au moins 250 heures dans cette plage au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs.

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Limitation du recours au travail de nuit

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

Le recours au travail de nuit défini à l'article 2 ci-dessus doit être justifié notamment par :

- la nécessité d'assurer pendant la période des vendanges le traitement rapide des matières premières en vue de l'élaboration des produits ;

- la nécessité technique d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison de contraintes découlant des procédés d'élaboration et des impératifs de livraison des produits ;

- l'impossibilité de faire réaliser des travaux à un autre moment que pendant, la plage horaire de nuit afin d'assurer le bon état de fonctionnement, l'entretien et la maintenance des équipements et installations ;

- la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes par des activités de garde, de surveillance et de permanence.

La mise en place du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sera réalisée par application directe des dispositions du présent accord. Préalablement, l'employeur devra consulter et recueillir l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) lorsqu'ils existent sur les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de travail et la protection des travailleurs de nuit.

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Contreparties au travail de nuit

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003
A. - Salariés ayant le statut de travailleur de nuit

a) Repos compensateur

Les travailleurs de nuit définis à l'article 3 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur de 10 % par heure de nuit accomplie entre 21 heures et 6 heures. Les travailleurs de nuit sous contrat de travail à durée déterminée perçoivent cette contrepartie sous forme de majoration de salaire.

Le repos est octroyé par journée, demi-journée ou heure au choix du salarié et en accord avec l'employeur. Il doit être soldé en priorité pendant la période de référence et au plus tard dans les 3 mois qui suivent la fin de cette période.

b) Contrepartie salariale

Les heures de travail de nuit habituellement effectuées par un travailleur de nuit, y compris en cas de travail saisonnier, ouvrent droit à une majoration de 15 % de son salaire horaire de base, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 15 % dudit salaire qu'il a effectué d'heures de nuit.
B. - Salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit

Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit, et effectuant au moins 2 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, bénéficie d'une majoration de 15 % de son salaire horaire de base, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 15 % dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de nuit.

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Durée du travail de nuit

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

a) Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

b) Dérogation à la durée maximale quotidienne

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-3 du code du travail, la durée maximale quotidienne de 8 heures pourra être dépassée sans pouvoir excéder 10 heures par jour pour les activités ci-après :

-activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

-activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;

-activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. Toutefois, pendant la période des vendanges, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures par jour pour des activités se rapportant à la surveillance des opérations de vinification.

Les salariés concernés bénéficieront de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà des 8 heures consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles, l'employeur peut demander l'autorisation à l'inspection du travail de déroger à la durée légale maximale quotidienne de 8 heures. Les circonstances et la procédure doivent répondre aux conditions prévues par l'article R. 213-3 du code du travail.

c) Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, en raison des caractéristiques spécifiques aux activités de la branche, notamment pendant la période des vendanges, cette durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pourra être portée à 42 heures. La durée maximale hebdomadaire du travail de 42 heures ne pourra être pratiquée que pendant 8 semaines par période de 12 mois consécutifs.

d) Temps de pause

Les travailleurs de nuit dont le temps de travail effectif atteint 6 heures bénéficient d'une pause rémunérée de 20 minutes.

En cas de dépassement de la durée maximale légale quotidienne de travail de 8 heures, prévue à l'article 6 a, le temps de pause des travailleurs de nuit sera porté à 30 minutes.

La pause devra être prise de façon à fractionner équitablement le temps de travail.

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Protection des travailleurs de nuit

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

a) Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 213-5 et R. 213-6 à R. 213-8 du code du travail.

b) Inaptitude au travail de nuit

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

A défaut de poste de travail de jour disponible, l'entreprise recherchera toutes les possibilités de reclassement en faisant appel notamment aux dispositifs prévus dans le cadre de la formation professionnelle continue.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, sauf s'il justifie par écrit soit de l'impossibilité pour lui de proposer un poste de reclassement au salarié, soit du refus de celui-ci d'accepter la proposition de reclassement interne. Toutefois, ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles de droit commun en matière d'inaptitude.

c) Priorité d'affectation

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans l'entreprise ou l'établissement ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

d) Maternité

La travailleuse de nuit dont l'état a été médicalement constaté ou qui a accouché bénéficie de la protection spécifique prévue par l'article L. 122-25-1-1 du code du travail. Cette protection se traduit, pour l'intéressée, par le droit au transfert sur un poste de jour et, en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension de son contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération attribuée dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article précité du code du travail.

e) Obligations familiales et sociales

Une attention particulière doit être apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec les obligations familiales et les responsabilités sociales.

Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, l'entreprise doit s'efforcer de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, est portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation des moyens de transport.

f) Sécurité au travail

Une attention particulière doit être apportée par les entreprises sur la situation des travailleurs de nuit se retrouvant en situation isolée.

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Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

Les parties signataires rappellent leur volonté de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et engagent les entreprises à être vigilantes sur l'application de ce principe en matière d'embauche, de rémunération, d'évolution de carrière et de formation professionnelle sur un poste de travail comportant du travail de nuit.

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Formation professionnelle

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.

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Accords d'entreprise antérieurs

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

Dans les entreprises où des accords antérieurs accordent des avantages spécifiques aux travailleurs de nuit, il conviendra d'appliquer l'accord le plus favorable aux salariés concernés. Les avantages éventuels prévus par ces accords antérieurs ne peuvent en aucun cas se cumuler avec ceux ayant le même objet et découlant du présent accord. En tout état de cause, les travailleurs de nuit au sens de l'article 3 ci-dessus, devront bénéficier au minimum du repos compensateur prévu à l'article 5 point A a du présent accord.

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Durée - Révision - Dénonciation

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le premier jour du mois suivant celui de la publication de l'arrêté d'extension dudit accord au Journal officiel.

La révision du présent accord peut être demandée par chacune des organisations signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. La demande de révision doit être adressée aux parties contractantes en vue de la réunion dans les délais les plus rapides de la commission paritaire nationale. Ce délai devra être au maximum de 3 mois à dater de la demande de révision.

Chacune des organisations signataires peut dénoncer le présent accord. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord destiné à le remplacer ou, à défaut, de conclusion d'un nouvel accord pendant la durée de 18 mois à compter de la dénonciation.

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Extension