• AVENANT
  • IDCC 7005

Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel

En vigueur · signé le 24 avril 1991 · effet au 24 avril 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caves coopératives vinicoles et leurs unions (IDCC 7005).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Titre I : Dispositions générales

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

(Avenant du 15 novembre 1977) " La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. "

Tout au long de leur vie active, les salariés des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et des S. I. C. A. qui désirent effectuer des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre de l'article 7 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé.

Le bénéfice de ce congé est ouvert à tous les salariés ayant satisfait à leur période d'essai.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1 200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Ce congé pourra toutefois excéder un an ou 1 200 heures s'il s'agit d'un stage de " promotion professionnelle " au sens de l'article 10 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 24 de la même loi.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

La durée du congé pour formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Dans les établissements de 100 salariés et plus, lorsque plusieurs salariés, remplissant les conditions fixées à l'article 1 ci-dessus demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Dans les établissements de moins de 100 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.

Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur leur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Lorsque les dispositions des articles 4 et 5 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

- aux demandes présentées au titre de l'article 1 et qui ont déjà été différées,

- à celles qui sont formulées par les salariés dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

- à celles qui sont formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

(Avenant du 15 novembre 1977) " Par ailleurs, pour éviter une trop grande rigidité du système, notamment dans le cas où certaines demandes visent des stages à temps plein, d'autres visant des stages à temps partiel, il est attribué aux pourcentages fixés une tolérance de 10 p. 100. "

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou s'il n'en existe pas des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur des lois sociales en agriculture contrôlant l'entreprise sera saisi par l'une des parties et sera pris pour arbitre.

La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application des alinéas ci-dessus, ne peut excéder un an.

(Avenant du 15 novembre 1977) " Le salarié peut présenter à nouveau sa demande avant l'expiration du report s'il estime que les raisons ayant motivé ce report ont cessé d'exister. "

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

La demande de congé doit être formulée par écrit au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne la participation à un stage continu de moins de six mois ou à un stage à temps partiel.

Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci, ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intérressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

En tout état de cause, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, en leur plus proche réunion, délibèreront pour avis sur les raisons qui ont motivé le rejet ou le report de la demande.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Aucun salarié ayant bénéficié d'un congé de formation autre que le congé prévu à l'article 15 ci-dessous ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au douzième de la durée exprimée en heures, du stage précédemment suivi.

(Avenant du 15 novembre 1977) " Le délai de franchise n'est pas opposable aux salariés lorsque ces derniers ont suivi un stage de formation du fait de la seule décision de l'employeur. "

En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à douze mois, ni supérieur à six ans.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Les salariés bénéficiant d'un congé formation seront rémunérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires existantes ainsi que, dans les coopératives assujetties à la taxe de formation professionnelle, selon les dispositions contractuelles définies aux articles 28, 29, 29 bis, 29 ter et 30, sans préjudice des accords pouvant intervenir à tous niveaux entre employeurs et délégués syndicaux de l'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Sous la seule condition qu'ils aient plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, tous les salariés peuvent obtenir avec l'accord de leur employeur des autorisations d'absence sans maintien de rémunération pour exercer des fonctions d'enseignement soit à temps partiel, soit à temps plein.

Les modalités de cette absence feront l'objet d'un accord particulier entre les parties intéressées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Les dispositions de l'article 9 sont applicables à toutes les demandes présentées en application de l'article 12 ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Indépendamment des listes nominatives des cours, stages ou sessions qu'elles ont mission d'établir en application de l'article 32 ci-après, les commissions paritaires régionales de l'emploi, créées en application de l'article 2 de la convention collective nationale du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi dans la Coopération agricole, établiront la listes des centres ou établissements d'enseignement dans lesquels les salariés, visés par le présent titre, pourront demander à exercer des fonctions enseignantes en bénéficiant des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre II : Salariés âgés de moins de 20 ans

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel ou bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage ont droit, pendant les deux premières années de présence dans l'entreprise et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre de l'article 8 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.

Le droit au congé acquis au titre de l'alinéa ci-dessus est ouvert aux jeunes salariés à l'issue de leur période d'essai.

La demande de congé formulée par écrit doit être présentée au plus tard trente jours à l'avance.

Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci, ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

La durée de ce congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Les heures de congé auxquelles ont droit les salariés mentionnés à l'article 15 ci-dessus peuvent être reportées d'une année sur l'autre à la demande des salariés intéressés.

Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article 15 ci-dessus soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés dans l'ordre de priorité ci-après :

- demandes déjà différées ;

- demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

- demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

La durée pendant laquelle le congé peut être différé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation ne peut excéder trois mois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Le report de congé résultant de l'application de l'article 18 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les salariés qui atteindraient l'âge de 20 ans ou deux ans de présence dans l'entreprise après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 1 de la présente convention, les salariés conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article 15 de la présente convention, au-delà de l'âge de 20 ans ou après plus de deux ans de présence dans l'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En cas de différend relatif à l'application du présent titre, l'inspecteur des lois sociales en agriculture, contrôlant l'entreprise, sera saisi par l'une des parties et sera pris pour arbitre.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre III : Dispositions relatives aux cadres

Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Le présent titre s'applique aux ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise et cadres tels que définis par les conventions collectives.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Lorsque les salariés visés au présent titre bénéficient d'une autorisation d'absence pour formation, les directions des entreprises ou des établissements prennent, en accord avec les intéressés et compte tenu de la durée du stage et de ses modalités, les dispositions éventuellement nécessaires pour l'aménagement de leurs charges de travail.

En cas de désaccord, les délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé ont qualité pour présenter ses réclamations en ce domaine.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 24

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Sauf faute grave de leur part, les salariés visés au présent titre qui sont victimes d'un licenciement individuel pour des motifs autres que ceux visés à l'article 36 pourront éventuellement demander à partir en formation pendant la durée de leur préavis, en continuant de bénéficier de leur rémunération au cours de cette période.

Les frais de formation seront à la charge des intéressés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 25

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

S'agissant des salariés visés au présent titre, les articles 4 et 5 ci-dessus sont modifiés comme suit :

Dans les établissements de 100 salariés et plus, lorsque plusieurs salariés, remplissant les conditions fixées à l'article 1, demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents ne dépasse pas (sauf accord particulier) 3 p. 100 du nombre total des salariés concernés de ladite entreprise.

Dans les établissements de moins de 100 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 3 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.

Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces derniers établissements ont droit pourra être reporté à leur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser 4 ans.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre IV : Dispositions financières concernant les salariés ayant obtenu une autorisation d'absence

Article 28

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Lorsqu'un salarié se rend en stage sur décision de l'employeur, l'entreprise prend à sa charge l'intégralité des frais de formation et assure le maintien intégral de sa rémunération.

Il en est de même lorsque la demande d'autorisation d'absence formulée par un salarié vise un cycle, un stage ou une session de formation organisée à l'initiative de l'entreprise et que celle-ci accepte l'inscription du salarié à la formation demandée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 29

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

(Avenant du 15 novembre 1977) " Les dispositions ci-dessous ne concernent que les coopératives, unions de coopératives et les S.I.C.A. assujetties à la taxe de formation professionnelle. Lorsque la demande du salarié vise un cycle, un stage ou une session de moins de 500 heures correspondant à sa catégorie au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 ci-dessous et porté sur la liste d'agrément établie par la commission paritaire régionale de l'emploi dont relève l'entreprise ou l'établissement auquel le salarié est lié par un contrat, les indemnités reçues par le salarié en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont complétées par l'entreprise de façon à lui assurer des ressources égales à sa rémunération antérieure pendant les quatre premières semaines ou les 160 première heures de formation suivies pendant l'horaire normal de travail, que celle-ci soit dispensée à temps plein ou à temps partiel.

Les commissions paritaires de l'emploi préciseront dans quelles conditions la rémunérations sera maintenue totalement ou partiellement au-delà des 4 semaines ou 160 heures, dans la limite de 200 heures au maximum. "

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 29 BIS

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

(Avenant du 15 novembre 1977) " En plus de la rémunération qu'il perçoit au titre de l'article 29 ci-dessus, chaque salarié reçoit de l'entreprise une indemnité compensatrice de frais de formation dont le montant est égal aux deux tiers des frais nécessaires (inscription, transport, hébergement, matériel et documentation pédagogiques), correspondant au nombre d'heures pendant lesquelles la rémunération est maintenue, sans pouvoir être inférieur à 22 F ni supérieur à 50 F par heure.

Les limites mentionnées aux alinéas précédents, et établies compte tenu des coûts constatés, sont révisées chaque année selon la variation du plafond de la sécurité sociale.

En tout état de cause, l'indemnité ne peut être supérieure aux frais réels correspondant à l'horaire susceptible d'être prise en charge.

Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus ne concernent que les coopératives, unions de coopératives et les S.I.C.A. assujetties à la taxe de formation professionnelle. "

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 29 TER

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

(Avenant du 15 novembre 1977)" Lorsque la demande du salarié vise un cycle, un stage ou une session de 500 heures ou plus correspondant à sa catégorie au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 ci-dessous et porté sur la liste d'agrément établie par la commission paritaire régionale de l'emploi dont relève l'entreprise ou l'établissement auquel le salarié est lié par contrat, l'entreprise assure au salarié pendant les 13 premières semaines ou les 500 premières heures de formation suivies pendant l'horaire normal de travail des ressources égales à sa rémunération antérieure, que la formation soit dispensée à temps plein ou à temps partiel.

Cette disposition s'applique également aux salariés suivant un cours, un stage ou une session de 500 heures ou plus agréés par la Commission paritaire nationale de l'emploi.

Les ressources ainsi assurées s'inscrivent dans la limite des salaires servant de base de calcul des cotisations de l'UNEDIC.

Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus ne concernent que les coopératives, unions de coopératives et les S.I.C.A. assujetties à la taxe de formation professionnelle. "

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 30

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Lorsque la demande du salarié s'exprime en vue d'une formation autre que celles mentionnées aux article 28, 29, 29 bis et 29 ter ci-dessus, l'absence autorisée ne donne pas lieu à rémunération, et les frais liés à la formation elle-même ne sont pas pris en charge par l'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 31

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Les dispositions prévues aux articles 28, 29, 29 bis, 29 ter et 30 ci-dessus s'entendent compte tenu des aides de l'Etat.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre V : Dispositions relatives au rôle des organisations paritaires

Article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Les commissions paritaires régionales de l'emploi créées en application de l'article 2 de la convention collective nationale du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi dans la Coopération agricole, ont pour charge d'établir et tenir à jour à partir des stages conventionnés ou agréés par l'Etat, la liste nominative des cours, stages ou sessions qu'elles considèrent comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenues sur la base de critères également posés par elles, concernant notamment le contenu des actions de formation et leur valeur pédagogique.

Pour chacun des cours, stages ou sessions ainsi retenus, les commissions paritaires régionales de l'emploi préciseront les catégories de salariés auxquels ils sont destinés.

Les choix opérés par les commissions paritaires régionales de l'emploi pour la détermination des catégories de salariés auxquels s'adressent les cours, stages ou sessions qu'elles auront retenues pourront être revus par la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi. En tout état de cause, la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi, créée en application de l'article 1 de la convention collective nationale du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi aura compétence pour rejeter, modifier ou compléter les listes nominatives des cours, stages ou sessions établis par les commissions paritaires régionales de l'emploi (avenant du 15 novembre 1977) " ainsi que les conditions de rémunération fixées aux articles 29, 29 bis et 29 ter ci-dessus. "

Dans les régions où aucune commission paritaire régionale de l'emploi n'existerait pas encore, les attributions qui sont dévolues auxdites commissions par le présent article et l'article 14 ci-dessus, seraient exercées directement par la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi.

(Avenant du 15 novembre 1977) "Pour agréer, au titre de l'article 29 ter ci-dessus, un cours, un stage ou une session de 500 heures ou plus, les commissions paritaires régionales de l'emploi devront s'assurer :

a) Que l'admission au cours, stage ou session est subordonnée à une procédure d'orientation ou de contrôle de niveau,

b) Que la formation prépare à un diplôme officiel professionnel ou à un titre homologué."

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Les parties signataires rappellent que les commissions paritaires régionales de l'emploi ont pour tâche de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 34

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Dans le cadre des tâches rappelées à l'article ci-dessus, les commissions paritaires de l'emploi ont compétence pour promouvoir la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort. Elles devront, en outre, remplir les missions à elles confiées par les articles 32 et 33 ci-dessus.

En vue de concourir au placement des jeunes, à l'issue de leur formation, les commissions paritaires de l'emploi pourront aussi effectuer toute démarche utile auprès des organismes publics de placement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 35

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

La commission paritaire nationale de l'emploi créée en application de l'article 1 de la convention collective nationale du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi dans la Coopération agricole pourra être saisie par les commissions paritaires régionales de l'emploi et les parties signataires elles-mêmes des problèmes posés et des difficultés soulevées par l'application du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre VI : Salariés faisant l'objet d'un licenciement collectif

Article 36

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

(Avenant du 15 novembre 1977) " Tout salarié faisant l'objet d'un licenciement économique d'ordre conjoncturel ou structurel y compris dans le cadre d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens, pourra, dans la période qui suit l'information de son licenciement et au cours de son préavis, obtenir une autorisation d'absence en vue de suivre un stage, un cours ou une session de formation de son choix. "

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 37

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

En application de l'article 36 ci-dessus, le salarié qui suit un stage, un cycle ou une session de formation qui ouvre droit aux aides de l'Etat, reçoit de l'entreprise qui l'emploie et jusqu'à expiration du préavis, une rémunération égale à celle qu'il percevait antérieurement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 38

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Si la formation suivie en application des articles 36 et 37 ci-dessus s'étend sur une période allant au-delà du préavis, le salarié bénéficie d'une indemnité lui garantissant des ressources égales à sa rémunération antérieure et ce, depuis la fin du préavis jusqu'à expiration de la période de formation, sans que celle-ci puisse, au total, excéder un an.

L'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus est versée au salarié par l'UNEDIC dans les conditions définies par la commission paritaire de cette institution.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 39

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

La rémunération et les indemnités prévues à l'article 38 ci-dessus sont versées au salarié sur présentation de l'attestation de fréquentation du stage, cycle ou session de formation choisie.

Elles s'entendent compte tenu des aides de l'Etat.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 40

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Les dispositions du présent titre VI ne concernent que les coopératives, unions de coopératives agricoles et les S.I.C.A. assujetties à la taxe de formation professionnelle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre VII : Dispositions relatives aux conseils de perfectionnement

Article 41

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Des représentants des salariés siègent dans les conseils de perfectionnement des centres d'entreprise, ainsi que dans ceux des centres gérés par les organisations d'employeurs de la Coopération agricole ou des associations créées sous leur égide. Ces représentants, choisis parmi les salariés des entreprises ou des branches concernées, sont désignés :

- lorsqu'il s'agit d'un centre d'entreprise, par le comité d'entreprise ou sa commission de formation et, à défaut, par le ou les délégués du personnel ;

- lorsqu'il s'agit d'un centre collectif, par les organisations syndicales elles-mêmes.

Les modalités de mise en oeuvre des principes énoncés ci-dessus feront l'objet de protocoles négociés entre les organisations patronales et syndicales.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 42

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

Les conseils de perfectionnement donnent leur avis :

- sur la nature des actions de formation à entreprendre,

- sur l'organisation et le déroulement des cours, stages ou sessions,

- sur les conditions générales de la préparation et du perfectionnement pédagogique des enseignants et moniteurs,

- sur le budget concernant les rubriques précitées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre VIII : Dispositions relatives au rôle du comité d'entreprise

Article 43

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

(Avenant du 15 novembre 1977) " Le comité d'entreprise doit délibérer sur les projets de l'entreprise relatifs à la formation et au perfectionnement des personnels : il doit être tenu au courant de la réalisation de ces projets. "

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 44

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

(Avenant du 15 novembre 1977) " S'agissant des projets de l'entreprise, la délibération doit porter notamment sur les points suivants :

- les différents types de formation et les effectifs concernés répartis par catégorie de personnels,

- les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées dans l'entreprise et celles organisées par des centres de formation ou institutions avec lesquels l'entreprise a conclu, ou envisage de conclure, une convention,

- les conventions de mise en oeuvre des formations assurées sur les lieux de travail,

- les perspectives budgétaires correspondant à ces projets,

- les moyens d'informations des salariés, notamment en ce qui concerne les stages agréés. "

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 45

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

(Avenant du 15 novembre 1977) " Afin de donner à la délibération prévue à l'article 14 ci-dessus toute son efficacité, il convient de prévoir deux réunions du comité d'entreprise.

Au cours de la première réunion, qui doit normalement se tenir avant le 15 novembre, la direction présente le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation et soumet à la discussion ses orientations générales en matière de formation et ses projets pour l'année à venir. Elle enregistre les propositions faites par les membres du comité d'entreprise.

Au cours de la deuxième réunion, la délibération porte sur les programmes de mise en oeuvre des projets de l'entreprise, compte tenu des observations pralablement enregistrées, ainsi que sur la mise au point du procès-verbal prévu à l'article L. 950-7 paragraphe 1 du code du travail. La direction donne des réponses motivées aux propositions faites par les membres du comité d'entreprise lors de la première réunion.

Les projets et programmes faisant l'objet de la délibération sont communiqués aux délégués syndicaux. "

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 46

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

(Avenant du 15 novembre 1977) " Trois semaines au moins avant les réunions du comité, les informations nécessaires sont adressées aux membres du comité, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de formation. "

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 47

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

(Avenant du 15 novembre 1977) " A l'occasion de la présentation du bilan prévu à l'article 45 ci-dessus, la direction communique au comité d'entreprise les éléments dont elle dispose relatifs aux demandes individuelles de congés, notamment en ce qui concerne leur nombre, la durée et la nature des formations correspondantes et les sommes dépensées par l'entreprise au titre des stages agréés. "

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 48

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1991

(Avenant du 15 novembre 1977) " A défaut du comité d'entreprise, les informations prévues à l'article 46 ci-dessus sont communiquées aux délégués du personnel. "

Entreprises exclues du champ d'application du présent texte :

Ne sont pas visées par le présent texte les personnes morales membres de la F.C.B. (Fédération nationale des coopératives agricoles et S.I.C.A. de transformation de la betterave) qui entrent dans le champ d'application de la convention collective de travail en sucrerie, sucrerie-distillerie et raffinerie de sucre.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article