• Annexe
  • IDCC 7005

Annexe I : Rémunération

En vigueur · signé le 22 avril 1986 · effet au 19 juin 1986 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caves coopératives vinicoles et leurs unions (IDCC 7005).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2004

Le salarié qui a obtenu avec succès le diplôme du (1) certificat de qualification professionnelle caviste créé par l'accord national du 5 septembre 2001 bénéficie d'un coefficient hiérarchique minimum de 310 points. A l'issue des épreuves du CQP, le salarié bénéficie de ce coefficient dans la mesure où l'employeur a l'opportunité de pourvoir le poste au sein de la cave coopérative.

Dans l'hypothèse où un caviste est candidat au diplôme du (1) CQP, il bénéficie, lors de l'obtention de celui-ci, de 10 points supplémentaires si son coefficient hiérarchique de départ est inférieur, égal ou supérieur à 310 points. Cette attribution cesse lorsque le coefficient de l'intéressé est égal ou supérieur à 350 points.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 décembre 2001.

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Mode de calcul de la rémunération aux 1er février, 1er juin et 1er juillet 1994

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 2003

La rémunération mensuelle minimale conventionnelle (base 169 heures) de chaque salarié est évaluée en nombre de points qui se décompose en :

- 160 premiers points de chaque coefficient multipliés par une valeur négociable de X, représentant la base sociale du salaire ;

- les points au-delà des 160 premiers points multipliés par une valeur négociable de Y, représentant la partie hiérarchique.

Valeur de X

Valeur de Y

(voir les textes "salaires")

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Salaires minima

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 1986

Le salaire minimum professionnel est fixé dans les conditions suivantes :

- au moment de l'embauche, le coefficient hiérarchique minimum du salarié peut être fixé à 160 points. Cette disposition ne saurait en aucun cas entraver la promotion plus rapide du salarié à un coefficient supérieur ;

- après un an de présence continue dans la coopérative, aucun salarié ne peut être classé à un coefficient hiérarchique inférieur à 170 points.

Le temps de travail accompli par un salarié dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée est pris en compte dans la fixation du coefficient hiérarchique dans le cas où il serait embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Après deux ans d'ancienneté, le salarié aura droit à un salaire minimum professionnel correspondant au coefficient 180 points.

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