• Avenant
  • IDCC 0489

Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 8 juillet 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Cartonnage (IDCC 0489).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 165 conclu le 23 avril 2024 sont modifiées comme suit :

« Article 1er
Définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires des garanties de prévoyance complémentaire

Catégorie objective des salariés “ cadres ”

Sont considérés comme faisant partie de la catégorie des “ cadres ” :
– les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à savoir :
–– les salariés relevant du statut conventionnel “ cadres ”, classés en niveaux HC (hors classification), I échelon 1, I échelon 2, II échelon 1, II échelon 2, II échelon 3 et II échelon 4 de l'accord-cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013 ;
–– les salariés relevant du statut conventionnel “ agents de maîtrise ” et assimilés à des cadres pour le régime de retraite et prévoyance complémentaire, classés en niveaux III échelon 1 et III échelon 2 de l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013 ;
– les salariés relevant du statut conventionnel “ agents de maîtrise ” classés en niveaux III échelon 3, III échelon 4, IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 et les salariés relevant du statut conventionnel « employés » classés en niveau IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 de l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013, dans la mesure où l'entreprise aura choisi de les inclure dans la catégorie objective des salariés “ cadres ” en application du présent accord.

Catégorie objective des salariés “ non-cadres ”

Sont considérés comme faisant partie de la catégorie des “ non-cadres ” :
– les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à savoir les salariés relevant des statuts conventionnels “ ouvriers ” et “ employés ”, classés en niveaux VI échelon 2, VI échelon 1, V échelon 3, V échelon 2, V échelon 1, IV échelon 4, IV échelon 3, IV échelon 2 et IV échelon 1 de l'accord-cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013 ;
– les salariés relevant du statut conventionnel “ agents de maîtrise ” classés en niveaux III échelon 3, III échelon 4, IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 et les salariés relevant du statut conventionnel “ employés ” classés en niveau IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 de l'accord-cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013, dans la mesure où l'entreprise aura choisi de ne pas les inclure dans la catégorie objective des salariés “ cadres ” en application du présent accord. »

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord portant sur la définition des catégories objectives pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

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