Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025Les dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 165 conclu le 23 avril 2024 sont modifiées comme suit :
« Article 1er
Définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires des garanties de prévoyance complémentaire
Catégorie objective des salariés “ cadres ”
Sont considérés comme faisant partie de la catégorie des “ cadres ” :
– les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à savoir :
–– les salariés relevant du statut conventionnel “ cadres ”, classés en niveaux HC (hors classification), I échelon 1, I échelon 2, II échelon 1, II échelon 2, II échelon 3 et II échelon 4 de l'accord-cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013 ;
–– les salariés relevant du statut conventionnel “ agents de maîtrise ” et assimilés à des cadres pour le régime de retraite et prévoyance complémentaire, classés en niveaux III échelon 1 et III échelon 2 de l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013 ;
– les salariés relevant du statut conventionnel “ agents de maîtrise ” classés en niveaux III échelon 3, III échelon 4, IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 et les salariés relevant du statut conventionnel « employés » classés en niveau IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 de l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013, dans la mesure où l'entreprise aura choisi de les inclure dans la catégorie objective des salariés “ cadres ” en application du présent accord.
Catégorie objective des salariés “ non-cadres ”
Sont considérés comme faisant partie de la catégorie des “ non-cadres ” :
– les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à savoir les salariés relevant des statuts conventionnels “ ouvriers ” et “ employés ”, classés en niveaux VI échelon 2, VI échelon 1, V échelon 3, V échelon 2, V échelon 1, IV échelon 4, IV échelon 3, IV échelon 2 et IV échelon 1 de l'accord-cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013 ;
– les salariés relevant du statut conventionnel “ agents de maîtrise ” classés en niveaux III échelon 3, III échelon 4, IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 et les salariés relevant du statut conventionnel “ employés ” classés en niveau IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 de l'accord-cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013, dans la mesure où l'entreprise aura choisi de ne pas les inclure dans la catégorie objective des salariés “ cadres ” en application du présent accord. »