Article 1er — Définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires des garanties de prévoyance complémentaire
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025Conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les partenaires sociaux ont souhaité assimiler à la catégorie des « cadres » des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, sous réserve de la validation de ces catégories par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres.
Catégorie objective des salariés « cadres »
Sont considérés comme faisant partie de la catégorie des « cadres » :
– les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à savoir :
–– les salariés relevant du statut conventionnel « cadres », classés en niveaux HC (hors classification), I échelon 1, I échelon 2, II échelon 1, II échelon 2, II échelon 3 et II échelon 4 de l'accord-cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013 ;
–– les salariés relevant du statut conventionnel « agents de maîtrise » et assimilés à des cadres pour le régime de retraite et prévoyance complémentaire, classés en niveaux III échelon 1 et III échelon 2 de l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013 ;
– les salariés relevant du statut conventionnel « agents de maîtrise » classés en niveaux III échelon 3, III échelon 4, IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 et les salariés relevant du statut conventionnel « employés » classés en niveau IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 de l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013, dans la mesure où l'entreprise aura choisi de les inclure dans la catégorie objective des salariés “ cadres ” en application du présent accord.
Catégorie objective des salariés « non-cadres »
Sont considérés comme faisant partie de la catégorie des « non-cadres » :
– les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à savoir les salariés relevant des statuts conventionnels « ouvriers » et « employés », classés en niveaux VI échelon 2, VI échelon 1, V échelon 3, V échelon 2, V échelon 1, IV échelon 4, IV échelon 3, IV échelon 2 et IV échelon 1 de l'accord-cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013 ;
– les salariés relevant du statut conventionnel « agents de maîtrise » classés en niveaux III échelon 3, III échelon 4, IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 et les salariés relevant du statut conventionnel « employés » classés en niveau IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 de l'accord-cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013, dans la mesure où l'entreprise aura choisi de ne pas les inclure dans la catégorie objective des salariés « cadres » en application du présent accord.