• Avenant
  • IDCC 0489

Avenant n° 5 du 8 septembre 2023 à l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 8 septembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 12 décembre 2023 (JORF du 27 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Cartonnage (IDCC 0489).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification des cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Au sein de l'article 1.15 « Cotisations » de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, les dispositions du second paragraphe « Taux et répartition » sont remplacées par les dispositions ci-après :

« Taux et répartition

Personnel non-cadre Employeur Salarié Total cotisations
TA (*) / TB (**) TA (*) / TB (**) TA (*) / TB (**)
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive 0,22 % – 0,22 %
Rente éducation 0,02 % – 0,02 %
Incapacité temporaire de travail – 0,57 % 0,57 %
Invalidité 0,45 % 0,12 % 0,57 %
Taux global 0,69 % 0,69 % 1,38 %
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
(**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

La cotisation globale de 1,38 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,69 % à la charge du salarié et 0,69 % à la charge de l'employeur.

Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Personnel cadre Employeur
TA (*)
Salarié Total cotisations
TA (*) TB (**) TA (*) TB (**)
Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) 0,62 % – 0,62 % 0,62 % 0,62 %
Rente éducation 0,14 % – 0,14 % 0,14 % 0,14 %
Incapacité temporaire de travail – 0,48 % 0,41 % 0,48 % 0,41 %
Invalidité 0,74 % – 0,62 % 0,74 % 0,62 %
Taux global 1,50 % 0,48 % 1,79 % 1,98 % 1,79 %
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
(**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

La cotisation globale de 1,98 % sur la tranche A est financée à hauteur de 1,50 % (dont 0,76 % affectée à la couverture décès) par les employeurs, et 0,48 % par les salariés cadres.

Dans le cadre de sa quote-part sur la tranche A, le salarié finance intégralement la garantie Incapacité de travail.

La cotisation globale de 1,79 % sur la tranche B est financée intégralement par les salariés cadres. »

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Article 2 — Garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

2.1.   Au sein de l'article 1.10 « Garantie incapacité temporaire de travail du personnel cadre et non-cadre » de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, les dispositions du paragraphe « Indemnisation du personnel cadre » sont remplacées par les dispositions ci-après :

« Indemnisation du personnel cadre

Il sera versé au salarié cadre en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 85 % de son salaire brut d'activité déduction faite des indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, dans la limite de 100 % de son salaire annuel net d'activité.

Cette indemnisation intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs. »

2.2.   Les garanties conventionnelles prévues par l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 dans ses articles 1.5 « Garanties décès, double effet et invalidité absolue et définitive du personnel non-cadre », 1.6 « Garanties décès, double effet et invalidité absolue et définitive du personnel cadre », 1.9 « Garanties rente éducation du personnel cadre et non-cadre », 1.10 « Garantie incapacité temporaire de travail du personnel cadre et non-cadre », et 1.11 « Garantie invalidité du personnel cadre et non-cadre », dans leur version modifiée par l'avenant n° 3 du 17 avril 2019 et par le présent avenant, sont résumées dans les tableaux de synthèse suivants :

« Base conventionnelle non-cadre

Contrat Garanties Spécificité Garanties
Incapacité Indemnités journalières Franchise Pas de condition d'ancienneté
Indemnisation à compter du 121e jour d'arrêt de travail discontinus sur une période de 12 mois consécutifs [*]
Indemnisation 70 % du salaire brut de référence sous déduction des IJSS brutes (plafonné à 100 % du salaire net)
Invalidité Invalidité 1re catégorie 42 % du salaire annuel brut de référence déduction faite des prestations brutes versées par la SS
2e catégorie 70 % du salaire annuel brut de référence déduction faite des prestations brutes versées par la SS
3e catégorie 70 % du salaire annuel brut de référence déduction faite des prestations brutes versées par la SS
Décès Capital décès Quelle que soit la situation de famille et la cause du décès 100 % salaire annuel brut de référence
Invalidité absolue et définitive (3e catégorie) Versement du capital décès par anticipation qui met fin à la garantie décès
Garantie double effet En cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs simultané ou postérieur à celui du salarié : versement d'un capital supplémentaire aux enfants à charge, réparti à parts égales entre eux
Rente éducation/ enfant à charge Enfant de moins de 18 ans (21 ans si en poursuite d'études) 2 % salaire annuel brut de référence
Salaire annuel brut de référence = salaire brut total limité à la TB, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès ; salaire reconstitué pro rata temporis pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise employeur. Assiette des cotisations = rémunération et éléments de salaire entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de SS (notamment 13e mois, prime de vacances, indemnité de préavis et gratifications), limités à la TB.
[*] Cette indemnisation intervient à compter du 121e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs, en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Toutefois, pour les arrêts de travail d'une durée supérieure à 90 jours continus consécutifs à une hospitalisation ou à une longue maladie au sens de la sécurité sociale (prescription d'un arrêt de travail de 6 mois et plus), cette indemnisation interviendra à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu sur une période de 12 mois consécutifs, en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Base conventionnelle cadre

Contrat Garanties Spécificité Garanties
Incapacité Indemnités journalières Franchise Pas de condition d'ancienneté
Indemnisation à compter du 91e jour d'arrêt de travail discontinus sur une période de 12 mois consécutifs
Indemnisation 85 % du salaire brut sous déduction des IJSS brutes (plafonné à 100 % du salaire net)
Invalidité Invalidité 1re catégorie 42 % du salaire annuel brut de référence déduction faite des prestations brutes versées par la SS
2e catégorie 70 % du salaire annuel brut de référence déduction faite des prestations brutes versées par la SS
3e catégorie 70 % du salaire annuel brut de référence déduction faite des prestations brutes versées par la SS
Décès Capital décès Capital pour les célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 120 % salaire annuel brut de référence
Capital pour les marié, partenaire lié par un Pacs sans enfant à charge 140 % salaire annuel brut de référence
Majoration par enfant à charge 20 % salaire annuel brut de référence
Invalidité absolue et définitive (3e catégorie) Versement du capital décès par anticipation qui met fin à la garantie décès
Garantie double effet En cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs simultané ou postérieur à celui du salarié : versement d'un capital supplémentaire aux enfants à charge, réparti à parts égales entre eux
Rente éducation/ enfant à charge Enfant de moins de 10 ans 5 % salaire annuel brut de TA
Entre 10 et 16 ans 10 % salaire annuel brut de TA
Plus de 16 ans et jusqu'à 26 ans si poursuite d'études 15 % salaire annuel brut de TA
Salaire annuel brut de référence = salaire brut total limité à la TB, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès salaire reconstitué pro rata temporis pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise employeur.
Assiette des cotisations = rémunération et éléments de salaire entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de SS (notamment 13e mois, prime de vacances, indemnité de préavis et gratifications), limités à la TB.

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Article 3 — Garanties rente éducation du personnel cadre et non-cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Au sein de l'article 1.9 « Garanties rente éducation du personnel cadre et non-cadre » de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, la mention « OCIRP » est supprimée, de même que la définition de la notion d'enfant à charge bénéficiaire de la rente d'éducation est remplacée par la définition reprise en article 4, ci-après.

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Article 4 — Définitions des enfants à charge

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Au sein de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, les dispositions de l'article 1.7 « Définition des enfants à charge et ayants-droits » sont remplacées par les dispositions ci-après :

« Définition des enfants à charge

Sous réserve des conditions précisées ci-dessous : les enfants du participant, de son conjoint, dont la filiation est légalement établie ou les enfants recueillis sont définis comme étant à charge au moment du décès du participant, à condition :
– d'être à charge du participant ou de son conjoint au sens du régime obligatoire au moment de l'évènement ;
– qu'ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures dans un établissement ou un organisme reconnu par l'Éducation nationale et le ministère du travail et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– qu'ils bénéficient d'un contrat en alternance, ou d'apprentissage et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– d'être à la recherche d'un premier emploi, pendant une durée maximale d'un (1) an de date à date et sur présentation de l'attestation de prise en charge Pôle emploi à chaque demande de remboursement et ce jusqu'au 31 décembre de son 26e anniversaire ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont bénéficiaires de la carte d'invalide civil ou la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, avant leur 21e anniversaire, les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice.

Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du participant sont pris en compte pour le calcul des prestations. »

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Article 6 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de santé dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non-cadres (1) et cadres (2) mis en place par l'avenant n° 130 du 28 juin 2004 auquel s'est substitué l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 4 du 13 novembre 2020 (étendu par arrêté ministériel en date du 17 septembre 2021).

Dans un contexte particulièrement inflationniste, et afin d'en limiter les effets sur le montant des cotisations appelées, les partenaires sociaux ont mené des négociations visant à garantir un niveau maîtrisé de cotisations assurant l'équilibre financier du régime de prévoyance mutualisé de la branche.

En conséquence, les partenaires sociaux décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations des salariés cadres (2) à compter du 1er janvier 2024, le taux de cotisation des salariés non-cadres (1) demeurant inchangé.

Les termes de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 sont donc modifiés comme suit.

(1) C'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiés par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(2) C'est-à-dire le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiés par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

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