• Avenant
  • IDCC 0489

Avenant n° 3 du 17 avril 2019 modifiant l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 17 avril 2019 · effet au 1er octobre 2019 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2020 (JORF du 24 décembre 2020)

Rattaché à la convention collective Cartonnage (IDCC 0489).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Garantie incapacité temporaire de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2019

Au sein de l'article 1.10 « Garantie incapacité temporaire de travail du personnel cadre et non cadre » de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, les dispositions du second paragraphe « indemnisation du personnel non cadre » sont remplacées par les dispositions ci-après :

« Indemnisation du personnel non cadre

Pour les arrêts de travail consécutif à une maladie ou à un accident pris en charge par la sécurité sociale, professionnel ou non il sera versé au salarié non cadre des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 70 % de son salaire brut d'activité, dans la limite de 100 % du salaire net.

Cette indemnisation intervient à compter du 121e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs.

Toutefois, pour les arrêts de travail d'une durée supérieure à 90 jours continus consécutifs à une hospitalisation ou à une longue maladie au sens de la sécurité sociale (prescription d'un arrêt de travail de 6 mois et plus), cette indemnisation interviendra à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu sur une période de 12 mois consécutifs.

L'alinéa ci-dessus ne concerne que les arrêts de travail dont la date initiale est postérieure à la date d'effet du présent avenant. »

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Article 2 — Cotisations des non-cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2019

Au sein de l'article 1.15 « Cotisations » de l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011, les dispositions du second paragraphe « taux et répartition (catégorie non cadre) » sont remplacées par les dispositions suivantes :

Taux et répartition


Catégorie non cadre Employeur Salarié Total cotisations
Décès toute cause + double effet + invalidité absolue et définitive 0,21 % TA*/ TB** 0,00 % TA*/ TB** 0,21 % TA*/ TB**
Rente éducation OCIRP (1) 0,03 % TA*/ TB** 0,00 % TA*/ TB** 0,03 % TA*/ TB**
Incapacité temporaire de travail 0,00 % TA*/ TB** 0,57 % TA*/ TB** 0,57 % TA*/ TB**
Invalidité 0,43 % TA*/ TB** 0,10 % TA*/ TB** 0,53 % TA*/ TB**
Taux global 0,67 % TA*/ TB** 0,67 % TA*/ TB** 1,34 % TA*/ TB**
* Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale
** Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

La cotisation globale de 1,34 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,67 % à la charge du salarié et 0,67 % à la charge de l'employeur.

Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

(1) Le terme « OCIRP » est exclu de l'extension conformément à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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Article 4 — Formalités administratives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2019

Les dispositions de l'article 3 « Formalités administratives » sont modifiées comme suit :

« 3.1. Dépôt légal (1)

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

3.2. Extension

La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. »

(1) L'article « 3.1 Dépôt légal » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2019


Considérant la volonté des partenaires sociaux d'améliorer les conditions d'indemnisation de la garantie incapacité de travail à compter du 1er octobre 2019, les parties conviennent de modifier les termes de l'accord de prévoyance (avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011) comme suit.

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