• ANNEXE
  • IDCC 1618

Annexe du 5 mars 1974 relative au déplacement des délégués

En vigueur · signé le 5 mars 1974 · effet au 10 décembre 1991 · Annexe étendue par arrêté du 24/10/74 (JO du 08/11/74)

Rattaché à la convention collective Camping (IDCC 1618).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Fixation du nombre des délégués des syndicats de salariés

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

Il a été convenu en accord avec les délégations des syndicats de salariés de fixer à un représentant par organisation syndicale et par établissement le nombre de délégués assistant aux commissions nationales paritaires auquel s'ajoutent le ou les permanents syndicaux.

Dans le cas d'une seule organisation syndicale par établissement, deux représentants seront acceptés.

Cette fixation du nombre des délégués pourra ne pas jouer s'il est nécessaire, pour des discussions particulières, que les syndicats de salariés aient besoin d'un éventail plus grand de représentation des usines. Dans ce cas, un accord sera pris entre la délégation patronale et les délégations de syndicats de salariés.

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Frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

Il a été convenu par accord avec les délégations de syndicats de salariés de porter le remboursement des frais de déplacement des délégués qui viennent à Paris pour participer aux commissions nationales paritaires ou aux commissions de travail des conventions collectives aux taux suivants :

- transports : en référence au barème SNCF (2e classe) ;

- hébergement : suivant frais ci-après : - un repas : cinq fois la valeur du point ;

- chambre plus petit déjeuner : huit fois la valeur du point.

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Déplacement des délégués des syndicats de salariés (délais de route)

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

Il a été convenu que les représentants des entreprises participant aux réunions paritaires qui se tiennent entre les représentants de l'organisation patronale et des syndicats de salariés de la profession bénéficieront de " délais de route " suivant les modalités suivantes :

1. Principes

Les déplacements n'entraîneront aucune perte de salaire et seules les heures travaillées perdues seront rémunérées.

Les déplacements pourront s'effectuer de jour comme de nuit, en fonction des horaires fixés pour les réunions et des horaires des moyens de transport.

Dans le cas de voyage de nuit, les intéressés seront remboursés de leurs frais de couchette ou, à défaut, des frais de voyage en 1re classe SNCF

2. Délais de route

2.1. Personnel au travail au moment du départ

Personnel travaillant de jour :

- aller : l'intéressé devra bénéficier d'un délai de quatre heures entre la fin de son travail et l'heure du départ de son train ;

- retour : l'intéressé devra bénéficier d'un délai de quatre heures entre l'heure d'arrivée du train et sa reprise de travail.

Personnel travaillant ou voyageant de nuit (définition : il faut entendre par heure de nuit, les heures ainsi qualifiées en fonction de l'horaire officiel de l'établissement) :

- aller : l'intéressé bénéficiera d'un délai de neuf heures entre l'heure où il quittera son travail et l'heure de départ du train ;

- retour : l'intéressé bénéficiera d'un délai de neuf heures entre l'heure d'arrivée du train et l'heure de reprise de son travail.

2.2. Personnel au repos au moment du départ

Le temps de repos hebdomadaire partiel ou complet passé en réunion ou en voyage sera récupéré dans sa totalité au plus tard dans les trente jours suivant la réunion en fonction des impératifs de service, étant spécifié qu'au moins une journée de repos sera prise dès le retour de l'intéressé.

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