• Annexe
  • IDCC 1618

Annexe relative aux représentants VRP

En vigueur · signé le 13 janvier 1970 · effet au 10 décembre 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Camping (IDCC 1618).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Bénéficiaires

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

Le présent additif fixe les conditions de travail des salariés appartenant à la catégorie des représentants de l'industrie et du commerce, qu'ils travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, tels qu'ils sont définis par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail et l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Délégués du personnel ou du comité d'entreprise

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

A. - Il est rappelé, en tant que de besoin, d'une part, que les représentants sont classés dans le second collège groupant les cadres, les techniciens, les agents de maîtrise et assimilés, d'autre part, que les représentants multicartes ne sont électeurs ou éligibles que dans l'entreprise où ils exercent leur activité principale.

B. - Procédure des élections. - Les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, dont l'ensemble du personnel est normalement informé par voie d'affichage, feront l'objet en ce qui concerne les VRP, compte tenu des conditions particulières de leur travail, d'une information personnelle par lettre.

A l'occasion de cette information, l'entreprise demandera à ses représentants multicartes si elle est leur représentation principale.

C. - Remboursement des frais de déplacement. - Les frais de déplacement engagés par les VRP à l'occasion de l'exercice des fonctions de délégué du personnel ou de membre de comité d'entreprise seront remboursés par l'employeur selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe " Cadres (déplacements) ".

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Maladie

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

Les absences résultant de maladie ou accident, y compris les accidents de travail dans les conditions prévues à l'article 34 des clauses générales, ne constituent pas par elles-mêmes une rupture de contrat de travail.

Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical, les VRP bénéficieront des garanties prévues à l'article 10 de l'annexe " ETDAM " ; toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficient du régime de retraite des cadres jouiront des garanties prévues à l'article 12 de l'annexe " Cadres ".

Pour l'appréciation du salaire garanti pendant l'interruption de travail, il sera fait référence au total des rémunérations (salaire fixe, intéressement, commissions, primes, etc.) perçues par le représentant pendant les douze mois civils précédant la date de son arrêt de travail, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des primes dont le montant n'est pas affecté par l'absence du représentant (prime de fin d'année par exemple).

Les commissions dites " indirectes " ou la partie variable de sa rémunération, qui seront acquises au représentant en vertu des dispositions légales ou contractuelles pendant la durée de son absence résultant de maladie ou d'accident de travail ou non, s'imputeront sur le salaire garanti défini à l'alinéa précédent. Toutefois, si leur montant est supérieur à ce salaire garanti, l'excédent sera acquis au représentant intéressé.

En cas d'interruption de travail d'un représentant résultant de maladie ou d'accident, l'employeur aura la possibilité de faire visiter la clientèle par un autre membre du personnel de l'entreprise.

En cas d'interruption de travail d'une durée supérieure à la période au cours de laquelle le VRP bénéficie d'une indemnisation au titre, suivant les cas, de l'article 10 " ETDAM " ou 12 " Cadres ", l'employeur pourra résilier le contrat de travail, sous réserve du préavis et de l'indemnité dite " de clientèle " prévue par l'article L. 751-9, alinéa 1, du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Congés

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

Les représentants bénéficient de congés payés conformément aux dispositions prévues aux articles 26 et 27 des clauses générales de la convention collective du camping.

Toutefois, en ce qui concerne les congés exceptionnels prévus à l'article 28, il est spécifié qu'en aucun cas ils ne donneront lieu ni à une indemnisation spéciale ni à une réduction de la rémunération mensuelle.

Les travaux exceptionnels effectués le dimanche ou un jour férié en raison d'un salon ou d'une exposition donneront lieu à un repos compensatoire.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Régime de retraite

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

Les représentants bénéficieront du régime de retraite et de prévoyance des cadres établi par la convention nationale du 14 mars 1947 ou du régime particulier aux représentants établi par l'avenant du 13 octobre 1952 et son annexe liée à ladite convention. Ils bénéficient de l'affiliation au régime facultatif I.R.P.V.R.P. à un taux d'option identique à celui des cadres de l'entreprise ou, à défaut de concordance, au taux le plus voisin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Indemnité de licenciement dans le cadre d'un licenciement collectif résultant d'une fusion, d'une concentration ou d'une restructuration

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

Le représentant licencié dans le cadre d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration bénéficiera d'une indemnité de licenciement calculée suivant les dispositions de l'article 14 de l'annexe " ETDAM " ou 15 de l'annexe " Cadres " (1). Cette indemnité lui sera versée par l'employeur lors du licenciement ou selon les modalités prévues par l'article 15 de l'annexe " Cadres ", s'il convient de l'appliquer.

(1) Cet article 15 sera applicable aux représentants bénéficiant du régime de retraite des cadres.

L'indemnité de licenciement ainsi versée et définitivement acquise s'imputera de plein droit sur le montant de l'indemnité de clientèle que l'employeur aurait à verser au même représentant, par application des dispositions de l'article L. 751-9 du livre Ier du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Départ en retraite volontaire

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

Lorsqu'un représentant quitte volontairement son emploi entre soixante et soixante-cinq ans, il bénéficie de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par la convention collective du 3 octobre 1975 ou par l'accord national de mensualisation du 10 décembre 1977. S'il peut prétendre aux deux, seule la plus avantageuse lui est versée.

Mise à la retraite

La mise à la retraite par l'employeur d'un représentant est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Modalités d'application du présent additif

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

Le présent additif s'applique de plein droit aux contrats en cours et ne peut être la cause de leur résiliation.

Il ne peut de plus avoir pour effet de réduire les avantages et droits déjà acquis par le représentant à l'égard de son employeur, non plus que de faire obstacle à l'attribution d'avantages individuels supérieurs.

Il est conclu dans le cadre de la législation et de la jurisprudence existant au moment de sa signature. En cas de modifications substantielles de ce cadre, les parties auront droit de demander, après préavis de six mois, adressé à l'autre partie, la suspension de son application.

Les parties s'engagent à se rencontrer, dans le mois qui suivra la réception du préavis, pour tirer les conséquences de la situation nouvelle.

Il en serait de même au cas où un accord national paritaire concernant les VRP serait signé.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Conciliation

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

Les litiges concernant les représentants seront soumis, dans le cadre de la procédure de conciliation prévue aux dispositions générales de la convention collective, à une sous-commission de conciliation paritaire nationale dont le siège est à Paris, au sein de laquelle les délégués salariés seront obligatoirement des délégués mandatés par les organisations représentatives des représentants signataires du présent additif.

Si la commission ne parvient pas à formuler les propositions de conciliation ou si les parties refusent d'accepter la proposition formulée, il est établi séance tenante un constat de non-conciliation sans motivation.

Ce constat sera signé par les membres de la commission.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article