1. Les entreprises prendront l'initiative d'organiser la coopération avec les établissements d'enseignement technique de leur région.
Elles communiqueront périodiquement aux établissements d'enseignement des renseignements sur les débouchés qu'elles peuvent fournir aux élèves diplômés.
2. Stages en entreprises :
Les chefs d'entreprise pourront offrir aux chefs d'établissement d'enseignement technique de leur secteur géographique la possibilité de faire effectuer à leurs élèves des stages en entreprise. Au cours de ces stages, les élèves resteront sous la responsabilité exclusive des enseignants ; ces derniers bénéficieront du concours des chefs de service et du personnel de maîtrise des secteurs de production ou de gestions étudiés.
Le plan de travail envisagé pour ces stages sera soumis pour approbation au conseil d'administration de l'école et au comité d'établissement (ou aux délégués du personnel si ce dernier n'existe pas).
L'organisation matérielle : nombre de participants, durée horaire, plan de visite et travaux, dispositions assurant la sécurité, se fera sous la direction des chefs d'établissement d'enseignement technique et des chefs d'entreprise avec la participation des enseignants et du personnel des secteurs de production ou de gestion étudiés.
Les conditions d'accueil pour les stages de plus d'une demi-journée prévoiront, d'une part, la mise à disposition des enseignants d'un local pouvant faire office de salle de classe pour les études théoriques et technologiques et, d'autre part, l'utilisation par les stagiaires des services sociaux dont bénéficient normalement les travailleurs de l'entreprise (cantine, infirmerie, etc.).
Les stages offerts par les directions d'entreprise et les réalisations en ce domaine seront portés à la connaissance des commissions paritaires nationales de l'emploi (accord du 10 février 1969).
3. Embauchage des jeunes travailleurs formés par les établissements d'enseignement technique et titulaires d'un diplôme d'enseignement technique : les directions d'entreprises s'engagent à offrir après une période d'adaptation d'une durée maximum de trois mois :
- la qualification OP 1 pour les titulaires d'un CAP (CAP de la profession : la liste en sera arrêtée par la commission paritaire) ;
- la qualification OP 2 pour les titulaires d'un BEP.
La rémunération pendant cette période d'adaptation sera au moins égale à celle de la qualification immédiatement inférieure.
En ce qui concerne les titulaires des CAP d'autres professions, l'obligation de décerner une qualification OP 1 après une période d'adaptation de trois mois ne sera impérative que si le jeune travailleur sort directement de l'établissement d'enseignement technique et n'a pas été embauché antérieurement dans une autre entreprise.