• Annexe
  • IDCC 1618

Annexe relative à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 13 janvier 1970 · effet au 10 décembre 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Camping (IDCC 1618).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Apprentissage

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

L'apprentissage proprement dit comportant un enseignement méthodique et complet a pour objet la formation des ouvriers et employés qualifiés. Il est régi par le code du travail, livre Ier, articles 1er et suivants.

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Formation professionnelle des jeunes

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

1. Les entreprises prendront l'initiative d'organiser la coopération avec les établissements d'enseignement technique de leur région.

Elles communiqueront périodiquement aux établissements d'enseignement des renseignements sur les débouchés qu'elles peuvent fournir aux élèves diplômés.

2. Stages en entreprises :

Les chefs d'entreprise pourront offrir aux chefs d'établissement d'enseignement technique de leur secteur géographique la possibilité de faire effectuer à leurs élèves des stages en entreprise. Au cours de ces stages, les élèves resteront sous la responsabilité exclusive des enseignants ; ces derniers bénéficieront du concours des chefs de service et du personnel de maîtrise des secteurs de production ou de gestions étudiés.

Le plan de travail envisagé pour ces stages sera soumis pour approbation au conseil d'administration de l'école et au comité d'établissement (ou aux délégués du personnel si ce dernier n'existe pas).

L'organisation matérielle : nombre de participants, durée horaire, plan de visite et travaux, dispositions assurant la sécurité, se fera sous la direction des chefs d'établissement d'enseignement technique et des chefs d'entreprise avec la participation des enseignants et du personnel des secteurs de production ou de gestion étudiés.

Les conditions d'accueil pour les stages de plus d'une demi-journée prévoiront, d'une part, la mise à disposition des enseignants d'un local pouvant faire office de salle de classe pour les études théoriques et technologiques et, d'autre part, l'utilisation par les stagiaires des services sociaux dont bénéficient normalement les travailleurs de l'entreprise (cantine, infirmerie, etc.).

Les stages offerts par les directions d'entreprise et les réalisations en ce domaine seront portés à la connaissance des commissions paritaires nationales de l'emploi (accord du 10 février 1969).

3. Embauchage des jeunes travailleurs formés par les établissements d'enseignement technique et titulaires d'un diplôme d'enseignement technique : les directions d'entreprises s'engagent à offrir après une période d'adaptation d'une durée maximum de trois mois :

- la qualification OP 1 pour les titulaires d'un CAP (CAP de la profession : la liste en sera arrêtée par la commission paritaire) ;

- la qualification OP 2 pour les titulaires d'un BEP.

La rémunération pendant cette période d'adaptation sera au moins égale à celle de la qualification immédiatement inférieure.

En ce qui concerne les titulaires des CAP d'autres professions, l'obligation de décerner une qualification OP 1 après une période d'adaptation de trois mois ne sera impérative que si le jeune travailleur sort directement de l'établissement d'enseignement technique et n'a pas été embauché antérieurement dans une autre entreprise.

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Adaptation professionnelle dans l'entreprise

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

L'adaptation professionnelle est une préformation réservée aux nouveaux embauchés n'ayant jamais travaillé dans la profession, pour leur permettre d'accéder à des postes de travail d'OS 2 ou d'OS 3 n'exigeant pas la connaissance générale du métier, mais une certaine pratique.

Les employeurs s'engagent à ce que l'adaptation professionnelle technique et pratique des salariés soit établie sur la base d'une préparation rationnelle donnée par des personnes qualifiées tant sur le plan technique que sur le plan pédagogique.

La durée de cette adaptation ne peut excéder trois mois et la moitié du temps qui lui est consacré doit se passer en dehors du circuit normal de production et lorsqu'il s'agira de sessions de formation méthodiques, dans la mesure du possible, en atelier spécial.

Durant cette adaptation, les salariés seront rémunérés sur la base du SMIC pendant la période passée hors du circuit normal de production, et sur la base du salaire minimum du MS dès qu'ils sont dans le circuit normal de production.

Les salariés bénéficieront des dispositions de la convention collective nationale concernant notamment tous les avantages sociaux.

Toute facilité sera donnée à ces salariés, notamment pour les jeunes après cette adaptation professionnelle, de se perfectionner.

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Formation professionnelle des adultes

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

1. La formation professionnelle s'adresse à tous ceux qui, remplissant les conditions d'admission nécessaires, désirent améliorer leurs connaissances professionnelles ou en acquérir une à l'issue d'un stage dans un centre créé à cet effet.

2. A l'intérieur des entreprises, chaque comité d'entreprise favorisera et contrôlera la politique de formation professionnelle :

En portant notamment à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage :

- les besoins en personnel qualifié dans chaque spécialité ;

- les possibilités de formation existantes dans la profession ;

- les conditions d'inscription aux stages ;

- la rémunération assurée pendant leur durée par les organismes de formation et l'entreprise ;

- la qualification obtenue avec l'examen de fin de stage ;

- le salaire minimum conventionnel se rattachant à cette qualification ;

- en prenant connaissance des demandes écrites adressées à l'employeur par les salariés désirant suivre un stage de formation ou de perfectionnement professionnel.

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Perfectionnement et actualisation des connaissances

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 décembre 1991

Il a pour but de permettre au personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) de développer ou d'actualiser ses connaissances théoriques et pratiques et d'accéder soit à une qualification supérieure, soit aux fonctions d'agent technique ou de cadre.

Dans cet esprit, les parties signataires s'efforceront de promouvoir dans tous les centres de production, avec le concours des administrations compétentes, la création de cours de perfectionnement destinés à la formation d'ouvriers qualifiés, d'agents techniques, ainsi que de techniciens et de cadres.

Cette annexe est applicable à dater du 1er octobre 1970.

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