• Accord de salaires
  • IDCC 1256

Accord du 5 juillet 2023 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

En vigueur · signé le 5 juillet 2023 · effet au 1er juillet 2023 · Étendu par arrêté du 23 octobre 2023 (JORF du 27 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.

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Article 2 — Revalorisation des rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Les partenaires sociaux revalorisent les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) de 6,5 %.

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Article 4 — Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties sont portées à :

Coefficients Rémunérations minimales annuelles
63 34 189 €
68 36 902 €
75 40 701 €
80 43 414 €
90 48 841 €
95 51 554 €
105 56 981 €
115 62 408 €
120 65 121 €
140 75 975 €
160 86 828 €
180 97 682 €

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Article 5 — Cadres de « position II »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Au-delà des critères classants prévus par la grille de classification de la convention collective nationale des cadres, la branche incite les entreprises à réaliser un examen sur l'éventuel changement de position conventionnelle des cadres de « position II » vers « la position III » dont le coefficient aurait évolué en application de la convention et correspondrait à la suite de son évolution aux coefficients de la « position III ».

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Article 6 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective cadres. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

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Article 7 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 10 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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