• Accord de salaires
  • IDCC 1256

Accord du 30 juin 2021 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

En vigueur · signé le 30 juin 2021 · effet au 1er juillet 2021 · Étendu par arrêté du 16 novembre 2021 (JORF du 30 novembre 2021)

Rattaché à la convention collective Cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.

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Article 3 — Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021


Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties sont portées à :


(En euros.)

Coefficient Rémunération minimale annuelle
63 30 004
68 32 385
75 35 719
80 38 100
90 42 863
95 45 244
105 50 007
115 54 769
120 57 151
140 66 676
160 76 201
180 85 726

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Article 4 — Cadres de « position II »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021


Au-delà des critères classants prévus par la grille de classification de la convention collective nationale des cadres, la branche incite les entreprises à réaliser un examen sur l'éventuel changement de position conventionnelle des cadres de « position II » vers « la position III » dont le coefficient aurait évolué en application de la convention et correspondrait à la suite de son évolution aux coefficients de la « position III ».

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Article 5 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective cadres. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

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Article 6 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021


Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 9 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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