• Accord de salaires
  • IDCC 1256

Accord du 9 juillet 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2020

En vigueur · signé le 9 juillet 2020 · effet au 1er juillet 2020 · Étendu par arrêté du 5 février 2021 (JORF du 11 février 2021)

Rattaché à la convention collective Cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.

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Article 3 — Grille de classification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020


Le coefficient 60 est supprimé et remplacé par le coefficient 63 dans la grille de classification des cadres.

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Article 4 — Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020


Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties sont portées à :

Coefficients Rémunérations minimales annuelles
63 29 710 €
68 32 068 €
75 35 369 €
80 37 727 €
90 42 442 €
95 44 800 €
105 49 516 €
115 54 232 €
120 56 590 €
140 66 021 €
160 75 453 €
180 84 885 €

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Article 5 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective cadres. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

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Article 6 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020


Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 9 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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