• Accord de salaires
  • IDCC 1256

Accord du 30 juin 2016 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2016

En vigueur · signé le 30 juin 2016 · effet au 1er juillet 2016 · Étendu par arrêté du 6 décembre 2016 (JORF du 11 décembre 2016)

Rattaché à la convention collective Cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.

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Article 3 — Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties sont portées à :


(En euros.)

Coefficient Rémunération minimale annuelle
60 26 848
68 30 428
75 33 561
80 35 798
90 40 273
95 42 510
105 46 985
115 51 460
120 53 697
140 62 646
160 71 596
180 80 545

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Article 4 — Egalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective cadres. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année. Cette analyse comparant les 3 années précédentes sera présentée avant le 1er juillet de chaque année.

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Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016


Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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