• Accord de salaires
  • IDCC 1256

Accord du 26 juin 2014 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2014

En vigueur · signé le 26 juin 2014 · effet au 1er juillet 2014 · Étendu par arrêté du 15 décembre 2014 (JORF du 26 décembre 2014)

Rattaché à la convention collective Cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.

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Article 3 — Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014

Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties sont portées à :

(En euros.)


Coefficient Rémunération minimale annuelle
60 26 420
68 29 943
75 33 025
80 35 227
90 39 631
95 41 832
105 46 236
115 50 639
120 52 841
140 61 648
160 70 454
180 79 261

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Article 4 — Egalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective des cadres. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

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Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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