• Accord
  • IDCC 2543

Accord du 15 avril 2026 relatif à la révision du titre Ier « Dispositions générales »

En vigueur · signé le 15 avril 2026 · effet au 22 mai 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2026


Les partenaires sociaux représentatifs au sens des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 réunis lors de la CPPNI du 15 avril 2026 conviennent de réviser des dispositions de la convention collective nationale des géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers IDCC 2543.

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Article 1er — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2026

Les organisations professionnelles d'employeurs UNGE, UNTEC, et les organisations syndicales SYNATPAU CFDT, CGT ont signé un accord de fusion le 7 mai 2019 des conventions collectives des géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers et des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs. Cet accord a été publié le 29 septembre 2020.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, les partenaires sociaux disposent d'un délai de cinq ans pour harmoniser les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion aux fins qu'elles soient remplacées par des stipulations communes.

Par courrier du 15 janvier 2024, les organisations patronales UNGE, FENIGS et UNTEC dénonçaient l'accord de fusion du 7 mai 2019 faisant courir une période de survie selon les dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail jusqu'au 15 avril 2025.

Il en découle que la période de survie étant incluse dans la période d'harmonisation de cinq ans, à compter du 16 avril 2025, la convention collective des géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers du 13 octobre 2005 étendue par arrêté du 24 juillet 2006 constitue le cadre conventionnel applicable.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux entendent procéder à la révision du titre Ier, objet de cet accord.

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Article 2 — Révision de l'article 1.1 intitulé « Champ d'application »

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2026

L'article 1.1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 1.1
Champ d'application

La présente convention collective nationale est conclue dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires et de celles du code du travail, sauf pour les avantages plus favorables qu'elle contient.

Elle ne saurait emporter, ni à l'égard des employeurs ni à l'égard du personnel, aucune renonciation au bénéfice de ces dispositions, même si elles ne sont pas expressément évoquées aux présentes.

Son champ d'application comprend les départements d'outre-mer qui sont cependant appelés à discuter au plan départemental des dispositions qui leur seront propres et tenant compte de leur particularisme. »

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Article 3 — Révision de l'article 1.4 intitulé « Dénonciation »

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2026

L'article 1.4 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 1.4
Dénonciation

Toute dénonciation de la convention est portée à la connaissance de tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devient effective sous respect d'un préavis de 3 mois à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée.

La convention collective continuera alors à produire effet dans les relations individuelles et collectives de travail au sein des entreprises et des cabinets, jusqu'à ce qu'une convention collective nouvelle ayant le même champ d'application professionnel lui soit substituée et au plus tard pendant 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois ci-dessus.

D'un commun accord entre les parties signataires, il est convenu qu'en cas de dénonciation de la présente convention collective, les parties pourront bénéficier, au-delà de la durée légale visée à l'alinéa précédent correspondant à la période de survie prévue à l'article L. 2261-10 du code du travail, d'une année supplémentaire pour négocier un accord de substitution.

Par signataire au sens du présent article, il y a lieu d'entendre l'ensemble des organisations syndicales, soit patronales, soit de salariés, signataires de la convention collective ou y ayant ultérieurement adhéré sans réserve.

Pour le cas où la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires. Néanmoins les partenaires sociaux s'engagent alors à examiner lors de la plus proche commission paritaire les éventuelles modifications proposées par le syndicat dénonciateur. »

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Article 4 — Révision de l'article 1.5 intitulé « Révision »

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2026

L'article 1.5 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 1.5
Révision de la convention collective

Dans les mêmes conditions de forme et de fond, notamment de préavis, chaque organisation syndicale d'employeurs ou de salariés signataires de la convention collective ou y ayant ultérieurement adhéré sans réserve, peut en demander la révision d'une partie.

La lettre recommandée ou l'inscription à l'ordre du jour de la CPPNI suivant les dispositions des articles 12.1.1 et 12.1.2 par laquelle cette révision est demandée doit clairement indiquer le ou les articles dont est demandée la révision et être accompagnée d'un texte constituant la proposition de remplacement.

Les parties devront alors se réunir au plus tard 90 jours calendaires après la date d'envoi de la lettre recommandée. Si un accord est réalisé, le ou les nouveaux articles entreront en vigueur à partir de leur extension en remplacement des anciens articles dénoncés qui cesseront aussitôt de produire effet.

L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention collective se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'il modifie. L'avenant ainsi conclu est opposable aux salariés de la branche mais sans qu'il puisse emporter une réduction des droits qu'ils tenaient de l'accord initial.

Les avantages acquis résultant de l'accord révisé pourront être invoqués par les bénéficiaires de l'accord initial. »

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Article 5 — Révision de l'article 1.6 intitulé « Avantages acquis »

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2026

L'article 1.6 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 1.6
Avantages acquis

L'entrée en vigueur de la convention collective ne remet pas en cause les avantages contractuels ou d'usage, ou organisés par le règlement intérieur de l'entreprise ou résultant de décisions de l'employeur.

Les avantages qu'elle crée ne sauraient s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages en vigueur ayant le même objet, quelle que soit leur origine, seul étant retenu l'avantage le plus favorable apprécié globalement par type d'avantage.

Les avantages individuels acquis liés à la rémunération, à la durée du travail, à la retraite, à la santé et à la prévoyance, et aux congés des salariés ne pourront être mis en cause par l'effet de la convention collective. »

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Article 6 — Durée de l'accord. Publicité. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2026

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires via l'association paritaire demandent l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

Il est ouvert à la signature à compter du 15 avril jusqu'au 17 avril 2026 inclus.

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