• Accord
  • IDCC 2543

Accord du 10 février 2026 relatif à la révision du titre V « Congés et absences »

En vigueur · signé le 10 février 2026 · effet au 22 mai 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2026


Les partenaires sociaux représentatifs au sens des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 réunis lors de la CPPNI du 10 février 2026 conviennent de réviser des dispositions de la convention collective nationale des géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers IDCC 2543, objet de cet accord.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2026

Le champ d'application du présent accord vise celui révisé par l'accord signé le 5 février 2025 à savoir :
– l'exercice de la profession de géomètre-expert telle qu'elle est définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètres-experts ;
– la réalisation de tous travaux, de topographie, de topométrie, de géodésie, de métrologie, et plus généralement, de toutes mesures dans l'espace ;
– le conseil et la formation dans le domaine de la topographie, topométrie, cartographie, métrologie et géodésie ;
– la réalisation de tous travaux de numérisation de données patrimoniales ;
– la réalisation de levés topographiques, géoréférencement de réseaux et détection de réseaux et récolement ;
– l'acquisition et le traitement des données géométriques géoréférencées, en vue de l'établissement de plans topographiques, bathymétriques, de réseaux aériens ou souterrains, cartographiques ou de bases de données 2D et/ou 3D (géomatique) aux moyens notamment de mesure tridimensionnelle par capteurs optiques, numériques, photogrammétriques et de mesures ;
– l'acquisition et le traitement des données géométriques géoréférencées, en vue de la réalisation des études techniques ou d'implantation notamment dans le domaine de l'aménagement, des infrastructures et de la construction ;
– l'auscultation topographique d'ouvrages, la métrologie, l'inspection ferroviaire (bâtiment, superstructure ou infrastructure, ouvrages d'art) ponctuelle ou permanente ;
– la réalisation d'études d'urbanisme incluant les demandes d'information (certificats et renseignement d'urbanisme), les demandes d'autorisation d'utiliser le sol (permis d'aménager et déclaration préalable) ;
– la réalisation d'études d'aménagement des voiries et des réseaux (la conception, la réalisation, la gestion), l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ;
– les missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens dévolus aux experts fonciers et agricoles aux experts forestiers suivant les dispositions de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– sont également concernés les employeurs et employés des organismes professionnels ou syndicaux créés par les professions désignées ci-avant.

Elle s'applique à tout le personnel y compris au personnel en situation de déplacement à l'étranger, sauf disposition contraire aux règles d'ordre public en vigueur dans le pays. Ne sont pas concernés les élèves ou étudiants qui effectuent (sous contrôle de l'Éducation nationale) des stages dans le cours normal de leur scolarité.

L'éventail des activités exercées par les entreprises relevant des métiers du géomètre, tel que décrit dans le recueil des prestations établi par l'ordre des géomètres-experts, constitue un élément de référence pour l'interprétation du champ d'application de la présente convention, sans toutefois se substituer aux dispositions du présent article.

Sont également concernés par le champ d'application de la présente convention les employeurs et les salariés des organismes professionnels ou syndicaux créés par les professions désignées ci-avant, dès lors que leur activité principale s'inscrit dans ce champ, indépendamment de toute adhésion individuelle à la convention collective tel que prévu à l'article L. 2261-6 du code du travail.

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Article 2 — Ajout de l'article 5.8 intitulé « Indemnisations en période de maladie, d'accident ou de maternité »

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2026

L'article 5.8 « Indemnisations en période de maladie, d'accident ou de maternité » est ajouté à la convention collective :

« 5.8.1. Maladie, maternité

Les salariés ne justifiant pas d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, percevront directement les indemnités qui leur sont dues auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

Au bout d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou maternité entraînant le versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, la totalité du salaire net reste versée par l'entreprise, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et, le cas échéant, des prestations versées par les régimes de prévoyance.

L'employeur sera subrogé auprès de la caisse d'assurance maladie pour toucher la part versée par celle-ci. Il assure le salaire net total dès le premier jour de maladie ou de maternité.

5.8.2. Accident de travail

En cas d'accident de travail, la totalité du salaire est maintenue, quel que soit le type de contrat, pendant toute la durée de l'incapacité temporaire et jusqu'à l'échéance du contrat, en cas de contrat à durée déterminée. »

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Article 3 — Durée de l'accord. Publicité. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2026

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires via l'association paritaire demandent l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

Il est ouvert à la signature à compter du 10 février jusqu'au 12 février 2026 inclus.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2026

Les organisations professionnelles d'employeurs UNGE, UNTEC, et les organisations syndicales SYNATPAU CFDT, CGT ont signé un accord de fusion le 7 mai 2019 des conventions collectives des géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers et des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs. Cet accord a été publié le 29 septembre 2020.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, les partenaires sociaux disposent d'un délai de cinq ans pour harmoniser les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion aux fins qu'elles soient remplacées par des stipulations communes.

Par courrier du 15 janvier 2024, les organisations patronales UNGE, FENIGS et UNTEC dénonçaient l'accord de fusion du 7 mai 2019 faisant courir une période de survie selon les dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail jusqu'au 15 avril 2025.

Il en découle que la période de survie étant incluse dans la période d'harmonisation de cinq ans, à compter du 16 avril 2025, la convention collective des géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts fonciers du 13 octobre 2005 étendue par arrêté du 24 juillet 2006 constitue le cadre conventionnel applicable.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux entendent procéder à la révision du titre V « Congés et absences », assimilation de périodes d'absence à du travail effectif, objet de cet accord.

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