L'article 1.2 de la convention collective est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1.2
Objet
La présente convention a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et cadres, techniciens et employés des entreprises dont les activités sont :
– l'exercice de la profession de géomètre-expert telle qu'elle est définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètres-experts ;
– la réalisation de tous travaux, de topographie, de topométrie, de géodésie, de métrologie, et plus généralement, de toutes mesures dans l'espace ;
– le conseil et la formation dans le domaine de la topographie, topométrie, cartographie, métrologie et géodésie ;
– la réalisation de tous travaux de numérisation de données patrimoniales ;
– la réalisation de levés topographiques, géoréférencement de réseaux et détection de réseaux et récolement ;
– l'acquisition et le traitement des données géométriques géoréférencées, en vue de l'établissement de plans topographiques, bathymétriques, de réseaux aériens ou souterrains, cartographiques ou de bases de données 2D et/ou 3D (géomatique) aux moyens notamment de mesure tridimensionnelle par capteurs optiques, numériques, photogrammétriques et de mesures ;
– l'acquisition et le traitement des données géométriques géoréférencées, en vue de la réalisation des études techniques ou d'implantation notamment dans le domaine de l'aménagement, des infrastructures et de la construction ;
– l'auscultation topographique d'ouvrages, la métrologie, l'inspection ferroviaire (bâtiment, superstructure ou infrastructure, ouvrages d'art) ponctuelle ou permanente ;
– la réalisation d'études d'urbanisme incluant les demandes d'information (certificats et renseignement d'urbanisme), les demandes d'autorisation d'utiliser le sol (permis d'aménager et déclaration préalable) ;
– la réalisation d'études d'aménagement des voiries et des réseaux (la conception, la réalisation, la gestion), l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ;
– les missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens dévolus aux experts fonciers et agricoles aux experts forestiers suivant les dispositions de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– sont également concernés les employeurs et employés des organismes professionnels ou syndicaux créés par les professions désignées ci-avant.
Elle s'applique à tout le personnel y compris au personnel en situation de déplacement à l'étranger, sauf disposition contraire aux règles d'ordre public en vigueur dans le pays. Ne sont pas concernés les élèves ou étudiants qui effectuent (sous contrôle de l'Éducation nationale) des stages dans le cours normal de leur scolarité.
L'éventail des activités exercées par les entreprises relevant des métiers du géomètre, tel que décrit dans le recueil des prestations établi par l'ordre des géomètres-experts, constitue un élément de référence pour l'interprétation du champ d'application de la présente convention, sans toutefois se substituer aux dispositions du présent article.
Sont également concernés par le champ d'application de la présente convention les employeurs et les salariés des organismes professionnels ou syndicaux créés par les professions désignées ci-avant, dès lors que leur activité principale s'inscrit dans ce champ, indépendamment de toute adhésion individuelle à la convention collective tel que prévu à l'article L. 2261-6 du code du travail. »