• Accord de salaires
  • IDCC 2543

Accord du 10 janvier 2024 relatif aux salaires minimums conventionnels

En vigueur · signé le 10 janvier 2024 · effet au 1er avril 2024 · Étendu par arrêté du 14 mars 2024 (JORF du 30 mars 2024)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Règles conventionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.

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Article 2 — Salaire minimum conventionnel (IDCC 2543)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Les partenaires sociaux ont choisi, pour tenir compte du contexte économique actuel, d'utiliser les dispositions des articles 7.1 et 10.12 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Le salaire minimum du niveau I est de 1 766,92 € brut base 35 heures.

Les autres échelons sont augmentés de façon uniforme de 50 € brut base 35 heures.

Les salaires minima de la grille de classification issue de de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures sont ainsi égaux aux montants portés dans le tableau suivant :

Grille de salaire mensuel brut 35 heures (151,67)


Niveau Échelon Coefficient Montant
I 1 200 1 766,92 €
II 1 236 1 820,00 €
2 259 1 950,53 €
3 281 2 075,38 €
III 1 306 2 217,26 €
2 364 2 546,42 €
3 450 3 034,49 €
IV 1 600 3 282,99 €
2 690 3 679,87 €
3 790 4 120,85 €
V 1 900 4 605,92 €

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Article 3 — Salaire minimum conventionnel (IDCC 3213)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (IDCC 3213), sont revalorisés de la façon suivante :
– grille nationale : 2,5 % pour les niveaux ETAM et de 2 % pour les niveaux cadre H et I (excepté le niveau G qui ne peut pas être inférieur au PMSS) ;
– grille Île-de-France : 2,5 % pour les niveaux ETAM et de 2 % pour les niveaux cadre.

ETAM


Niveau Salaire minimal mensuel national
(hors Île-de-France)
Salaire minimal mensuel
(région Île-de-France)
A 1 1 819,25 € 1 897,44 €
A 2 1 966,81 € 2 094,56 €
B 2 231,40 € 2 345,38 €
C 2 468,13 € 2 591,97 €
D 2 803,49 € 2 941,59 €
E 3 050,09 € 3 212,29 €
F 3 377,78 € 3 565,19 €

Cadres


Niveau Salaire minimal mensuel national
(hors Île-de-France)
Salaire minimal mensuel
(région Île-de-France)
G 3 864,00 € 3 973,45 €
H 3 915,82 € 4 175,72 €
I 4 622,65 € 4 877,11 €

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Article 4 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes ou non à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois.

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Article 5 — Égalité de rémunération entre hommes et femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.

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Article 6 — Dispositions spécifiques TPE

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.

Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.

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Article 7 — Durée, extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

Il est ouvert à la signature à compter du 10 janvier 2024 jusqu'au 12 janvier 2024 inclus.

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