• Accord
  • IDCC 2543

Accord du 10 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un titre à finalité professionnelle « chargé d'affaires géomètre »

En vigueur · signé le 10 janvier 2024 · effet au 10 janvier 2024 · Étendu par arrêté du 13 décembre 2024 (JORF du 24 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2024


Les règles traitées dans cet accord sont applicables aux seules entreprises dont le champ d'origine correspond à celui de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Objectif

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2024

Les signataires ont la volonté de corréler le développement des compétences avec un système de progression sociale, grâce à de la formation certifiante.

Ils souhaitent proposer un titre à finalité professionnelle (TFP) de branche qui permette de répondre à une forte diversité de situations économiques et de besoins de spécialisations (foncier, topographie, infrastructures), tout en stabilisant les fondamentaux du métier de géomètre.

Ce TFP vise à faciliter la promotion, l'employabilité et la mobilité des salariés en poste, essentiellement les techniciens, à plusieurs moments de leur carrière.

Cette formation est déclinée par blocs de compétences.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Définition du métier « Chargé d'affaires géomètre »

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2024

Le chargé d'affaires géomètre est un technicien polyvalent qui assure le pilotage technique et administratif des affaires qui lui sont confiées. Les compétences socles sont les techniques topographiques et foncières. Mais suivant la taille des cabinets, leur territorialité urbaine ou rurale ou leur organisation, il peut être amené à réaliser d'autres activités dans le domaine de la copropriété, des infrastructures VRD ou de l'aménagement foncier et il peut assurer le suivi client tout au long du déroulement de l'affaire.

Selon son périmètre d'intervention et/ou le positionnement du cabinet, il est amené à mobiliser différents savoir-faire techniques. Il maitrise suffisamment l'ensemble des méthodes et des technologies à exploiter selon les disciplines et les milieux (terrestre aérien fluvial ou côtier).

Il peut assurer l'encadrement et l'organisation des travaux des assistants mis à sa disposition pour les affaires qui lui sont confiées et suivant les directives du cabinet.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Classification et rémunération d'un titulaire du titre à finalité professionnelle (TFP) « Chargé d'affaires géomètre »

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2024

La classification minimale d'un titulaire dudit TFP ayant cinq ans ou plus de pratique professionnelle (y compris période d'alternance) dans la branche est niveau III échelon 2.

Si le titulaire dudit TFP a moins de cinq ans de pratique professionnelle (y compris période d'alternance) dans la branche, sa rémunération mensuelle minimale (salaire mensuel brut base 151,67 heures) est égale à la rémunération minimale du niveau III échelon 1 augmentée de cent euros.

Pour le cas des titulaires d'un ou plusieurs blocs de compétences dudit TFP, la classification minimale est niveau III échelon 1.

Ces dispositions sur la classification et la rémunération interviennent à partir du 1er du mois suivant la validation des conditions les déclenchant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2024


La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Durée de l'accord. Publicité. Dépôt. Extension. Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 janvier 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales applicables.

Il est ouvert à la signature à compter du 10 janvier 2024 jusqu'au 12 janvier 2024 inclus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article