• Accord de salaires
  • IDCC 2543

Accord du 6 septembre 2023 relatif aux salaires minimums conventionnels

En vigueur · signé le 6 septembre 2023 · effet au 7 décembre 2023 · Étendu par arrêté du 28 novembre 2023 (JORF du 6 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Règles conventionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023


Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.

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Article 2 — Salaire minimum conventionnel du niveau I (IDCC 2543)

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023

Le salaire minimum du niveau I de la grille de classification, issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures, prévu par l'accord du 4 mars 2022 est désormais fixé à 1 747,20 €.

Les partenaires sociaux rappellent les termes de l'article D. 3231-5 du code du travail qui dispose que les « salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ».

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Article 3 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023


Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes à un syndicat signataire, à la date de sa signature, et pour les entreprises non adhérentes à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois.

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Article 4 — Égalité de rémunération entre hommes et femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023

Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.

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Article 5 — Dispositions spécifiques TPE

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023

La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.

Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.

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Article 6 — Durée et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

Il est ouvert à la signature à compter du 7 septembre 2023 jusqu'au 21 septembre 2023 inclus.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023

Le 1er mai 2023, le Smic a augmenté de 2,2 % par application stricte du mécanisme légal d'indexation sur l'inflation. L'accord salaire du 8 février 2023 ayant été étendu le 17 mai 2023, il est dès à présent inférieur dans son premier niveau.

Les partenaires sociaux, soucieux de ne pas voir le salaire minimum du niveau I de la grille de classification, issue de de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures être dépassé par le Smic, ont convenu de fixer son montant sur celui du Smic.

Les partenaires sociaux rappellent que cette fixation ne remet pas en cause le principe d'une négociation annuelle, telle que fixée par la loi et les conventions collectives de la branche FIIAC.


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