• Accord de salaires
  • IDCC 2543

Accord du 8 février 2023 relatif aux salaires minimums conventionnels

En vigueur · signé le 8 février 2023 · effet au 1er juin 2023 · Étendu par arrêté du 9 mai 2023 (JORF du 17 mai 2023)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Règles conventionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023


Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.

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Article 2 — Salaire minimum conventionnel (IDCC 2543)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Les partenaires sociaux ont choisi, pour tenir compte du contexte économique actuel, d'utiliser les dispositions des articles 7.1 et 10.12 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Le niveau 1, échelon 1 est de 1 709,28 € brut base 35 heures.

Les autres échelons sont augmentés de façon uniforme de 90 € brut base 35 heures.

Les salaires minima de la grille de classification issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures sont ainsi égaux aux montants portés dans le tableau suivant :

Grille de salaire mensuel brut 35 heures (151,67 heures)


Niveau Échelon Coefficient Montant
I 1 200 1 709,28 €
II 1 236 1 770,00 €
2 259 1 900,53 €
3 281 2 025,38 €
III 1 306 2 167,26 €
2 364 2 496,42 €
3 450 2 984,49 €
IV 1 600 3 232,99 €
2 690 3 629,87 €
3 790 4 070,85 €
V 1 900 4 555,92 €

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Article 4 — Salaire minimum conventionnel (IDCC 3213)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213), base 151,67 heures sont ainsi égaux aux montants portés dans les tableaux suivants :

ETAM


Niveau Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) Salaire minimal mensuel région Île-de-France
A 1 1 774,88 € 1 851,16 €
A 2 1 918,84 € 2 043,47 €
B 2 176,97 € 2 288,17 €
C 2 407,93 € 2 528,75 €
D 2 735,11 € 2 869,84 €
E 2 975,69 € 3 133,94 €
F 3 295,40 € 3 478,24 €

Cadres


Niveau Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) Salaire minimal mensuel région Île-de-France
G 3 666,00 € 3 895,54 €
H 3 839,04 € 4 093,84 €
I 4 532,01 € 4 781,48 €

Conformément à l'article 16 de la CCN IDCC 3213 :
– les partenaires sociaux se réuniront de nouveau début juillet dans le cadre de la commission paritaire nationale de la convention collective pour négocier sur les salaires minima ;
– le minima des salaires des cadres (niveau G), est au moins égal au plafond mensuel de la sécurité social (PMSS)  (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'article L. 3231-3 du code du travail, la mention du plafond mensuel de la sécurité sociale figurant audit article ne valant que pour la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale à la date de conclusion de l'accord.  
(Arrêté du 9 mai 2023 - art. 1)

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Article 5 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023


Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes ou non à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois.

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Article 6 — Égalité de rémunération entre hommes et femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.

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Article 7 — Dispositions spécifiques TPE

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.

Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.

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Article 8 — Durée de l'accord. Dépôt. Publicité. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

Il est ouvert à la signature à compter du 13 février 2023 jusqu'au 20 février 2023 inclus.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Au cours de l'année 2022, le montant du Smic a augmenté à trois reprises, au 1er janvier, au 1er mai puis au 1er août 2022. Les partenaires sociaux constatent que ces augmentations sont dues à une inflation importante pour des raisons à la fois structurelles et conjoncturelles.

Afin de maintenir l'attractivité de leur secteur dans ce contexte particulier, et conscients des impacts différenciés de l'inflation suivant les niveaux de classification, les partenaires sociaux ont négociés les augmentations en pourcentages variables suivant les niveaux, dans le respect des règles de calcul définies dans chacune des conventions collectives.


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