• Avenant
  • IDCC 2543

Avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé

En vigueur · signé le 18 décembre 2019 · effet au 18 décembre 2019 · Étendu par arrêté du 6 novembre 2020 (JORF du 21 novembre 2020)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Règles conventionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2019


Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.

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Article 2 — Tableaux des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Pour la convention collective IDCC 2543

L'article 2 de l'avenant n° 1 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime frais de santé est modifié comme suit :

« Les remboursements interviennent en complément des remboursements de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient. Sauf pour les garanties exprimées en % des dépenses effectives (DE), qui s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale et sauf pour les forfaits verres et montures qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Document  (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230008 _ 0000 _ 0026. pdf/ BOCC

Pour la convention collective IDCC 3213

L'annexe IV « Régime de la complémentaire santé des salariés des entreprises d'économistes de la construction » relative au régime de complémentaire santé de la convention collective nationale du 16 décembre 2015 des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, est annulée et remplacée comme suit :

« Annexe IV
Régime de la complémentaire santé des salariés des entreprises d'économistes de la construction

Elle a pour objet de préciser les garanties définies pour la branche.

Tous les remboursements sont plafonnés aux montants des frais engagés. Les remboursements complémentaires à ceux de la sécurité sociale s'entendent :
– dans la limite des montants déclarés à la sécurité sociale ;
– à l'exclusion des participations forfaitaires et franchises mentionnées aux II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
– – des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– – de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code la santé publique.

Les garanties s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale (Rbt sécurité sociale). Elles sont formulées :
– soit en € ;
– soit en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale, ou en pourcentage du tarif d'autorité pour les actes en secteur non conventionné (% BR).

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. légifrance. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200003 _ 0000 _ 0013. pdf/ BOCC

(1) Les tableaux de garanties « dentaires » et « aides auditives ou équipement par oreille » sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.  
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)

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Article 3 — Dispositions spécifiques TPE

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2019

La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.

Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.

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Article 4 — Durée de l'accord. Publicité. Dépôt. Extension. Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales applicables.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2019

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent faire évoluer les garanties du régime frais de santé mis en place dans la branche afin de prendre en compte l'évolution des textes applicables en matière de contrats responsables.

En effet, les modifications apportées par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret du 11 janvier 2019 nécessitent de modifier les garanties proposées par le régime professionnel afin de le mettre en conformité au 1er janvier 2020.

Ces modifications intégrant les dispositions obligatoires du 100 % santé permettront aux régimes de continuer à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux réservés aux contrats responsables.

Les garanties sont modifiées conformément aux tableaux figurant à l'article 1er qui remplacent les précédents tableaux de garantie.

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