• Accord de salaires
  • IDCC 2543

Accord du 28 février 2019 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 28 février 2019 · effet au 6 novembre 2019 · Étendu par arrêté du 30 octobre 2019 (JORF du 5 novembre 2019)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2019

Réunis le 28 février 2019 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus après négociation à un accord sur la revalorisation de la grille des salaires conventionnels.

Cet accord est ouvert à la signature à compter du 28 février 2019 et pour une durée de 7 jours soit le 7 mars 2019.

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Article 1er — Salaire minimum conventionnel du niveau I

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2019


Le salaire minimum du niveau I de la grille de classification, base 151,67 heures, prévu par l'accord du 28 février 2019, est maintenu à 1 558,91 €.

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Article 2 — Salaire minimum conventionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2019

Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, prévus par l'accord du 28 février 2019, sont revalorisés de 1,5 % pour l'ensemble des entreprises de la branche.

Grille de salaire mensuel brut, 35 heures (151,67 heures par mois)

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Montant
I 1 200 1 558,91
II 1 236 1 602,08
2 259 1 726,55
3 281 1 845,62
III 1 306 1 980,90
2 364 2 294,80
3 450 2 760,24
IV 1 600 3 020,72
2 690 3 402,16
3 790 3 825,99
V 1 900 4 292,19

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Article 3 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2019


Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes ou non à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois.

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Article 4 — Égalité de rémunération entre hommes et femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2019

Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme.

En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.

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Article 5 — Dispositions spécifiques TPE

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2019

La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.

Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.

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Article 6 — Durée. – Publicité. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Les parties signataires, via le secrétariat du paritarisme de la branche, demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

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